Conseil d’Etat, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres. Sociétés ne mettant pas en oeuvre des moyens distincts l'une par rapport à l'autre et devant être regardées comme un même candidat.
Ainsi, même si le pouvoir adjudicateur respecte l'article 43 du décret du 25 mars 2016 concernant les délais minimaux, ce délai doit tenir compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux entreprises candidates pour présenter une offre. Règlement de consultation d'un marché prévoyant qu'un candidat ne peut soumettre de propositions que pour un maximum de cinq lots et qu'aucun candidat ne peut se voir attribuer plus de trois lots. Société candidate créée par le fils de la gérante d'une autre société, n'ayant pas de moyens propres, mais se prévalant uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde. Du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat pour l'application du III de l'article 12 du décret du 25 mars 2016. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas leur attribuer un total de six lots sans méconnaître les obligations de mise en concurrence fixées par le règlement de la consultation
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037183366/
Texte
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4. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. - L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre. / En procédure formalisée, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure décrite aux articles 66 à 76 (...) " ; qu'aux termes de l'article 67, relatif à la procédure d'appel d'offres ouvert, du même décret : " I. - Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. (...) / II. - L'acheteur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du I à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique " ; qu'après avoir relevé qu'il résultait du règlement de consultation que 20 points étaient attribués en fonction de l'âge des véhicules proposés et qu'une proposition ne comportant pas de véhicules neufs, ou de deux ans au maximum, recevait une note substantiellement inférieure à celle d'une proposition remplissant ce critère, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que le délai de consultation du marché en litige, bien que supérieur au délai minimal prévu par ce texte, qui était de trente jours dès lors que les candidatures pouvaient être transmises par voie électronique, était insuffisant pour permettre aux candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme en Guadeloupe après avoir obtenu le financement de ces véhicules, et que cette insuffisance était de nature à empêcher certains candidats d'obtenir la note maximale sur le critère de l'âge des véhicules dont ils disposaient ; qu'en annulant, pour ce motif, la procédure de passation de l'ensemble des lots en litige, alors qu'il lui incombait seulement de vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'était néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, toutefois, que les ordonnances attaquées sont également fondées, s'agissant des lots 2, 6 et 8, sur le motif, contesté par la requérante, tiré de ce que ces lots ont été attribués à la société Transka en méconnaissance des obligations de mise en concurrence fixées par le règlement de la consultation ;
6. Considérant que le III de l'article 12 du décret du 25 mars 2016 dispose que : " L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en oeuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal " ; que l'article 3.2 du règlement de la consultation prévoit qu'un candidat ne peut soumettre de propositions que pour un maximum de cinq lots et qu'aucun candidat ne peut se voir attribuer plus de trois lots ; que le juge des référés a relevé que la société Transka, créée en juillet 2017 par le fils de la gérante de la société Transports les 6F, n'avait pas de moyens propres, mais se prévalait uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'est engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question et que la quasi-totalité des moyens matériels de la société Transka étaient ceux de la société Transports les 6F ; qu'il a pu déduire, sans erreur de droit, du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, qu'elles devaient être regardées comme un seul et même candidat pour l'application des dispositions précitées, et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas leur attribuer un total de six lots sans méconnaître les obligations de mise en concurrence fixées par le règlement de la consultation ; que ce motif justifie à lui seul l'annulation de la procédure en ce qui concerne les lots 2, 6 et 8 ; que la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées en ce qui concerne ces trois lots ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 1701276 doit être annulée en tant qu'elle concerne les lots 1, 3, 5 et 13 et l'ordonnance n° 1701278 en tant qu'elle concerne les lots 7 et 9 ;
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MAJ 15/07/18 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence (Des offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R2151-6 du code de la commande publique)). Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-8999du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articlesdu 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L, L1220-22etet L1220-33du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l', et du I de l'article 57 du décret n° 2016-3600du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-66du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lotdu code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot).
Décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'entretien d'espaces verts en Martinique - Autorité de la concurrence (Entente anticoncurrentielle de 3 entreprises d’un groupe présentant chacune une offre séparée. L'Autorité de la concurrence sanctionne 3 entreprises martiniquaises d’un même groupe pour entente. Les sociétés ne doivent pas se concerter si elles présentent chacune une offre séparée. Par contre elles peuvent déterminer la société la mieux placée pour répondre à l’appel d’offres, et dans ce cas ne déposer qu’une seule offre. Une concertation anticoncurrentielle est établie sur des marchés allotis dès lors que les entreprises ont coordonné leur comportement ou ont échangé entre elles des informations sur leur comportement futur antérieurement au dépôt de leurs offres).
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].