
Conseil d’Etat, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Des offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R2151-6 du code de la commande publique).
Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L1220-2 et L1220-3 du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-6 du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659658?isSuggest=true
Texte
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5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que le point 1 du règlement de la consultation de l'accord-cadre multi-attributaires en litige prévoit que " Chacun des lots est conclu avec 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre d'offres conformes suffisant) ". Aux termes du point 2.6 du même règlement : " Les candidats ne pourront remettre une offre que sur deux activités techniques de leur choix au maximum. Le nombre de lots géographiques pour lesquels les soumissionnaires peuvent présenter une offre n'est pas limité. / En cas de présentation d'un nombre d'offres supérieur à celui autorisé, toutes les offres du soumissionnaire seront déclarées irrégulières ". Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé les stipulations du règlement de la consultation ni commis d'erreur de droit en considérant qu'elles ne permettaient pas à un opérateur économique de présenter plusieurs offres pour un même lot, conformément d'ailleurs aux dispositions citées au point 4 de l'article 57 du décret du 25 mars 2016.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, rappelées au point 4, que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot. Par suite, dès lors qu'il a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les offres litigieuses des sociétés CMT Services et Compagnie méridionale d'applications thermiques pour le lot n° 12 émanaient de deux sociétés filiales d'un même groupe et, d'autre part, qu'elles étaient identiques et ne pouvaient être considérées comme des offres distinctes présentées par des opérateurs économiques manifestant leur autonomie commerciale, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la métropole devait être regardée comme ayant retenu, pour le même lot, deux offres présentées par un même soumissionnaire. Il n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que la métropole avait ainsi méconnu les stipulations du règlement de la consultation, qui lui imposaient d'écarter l'ensemble des offres de la société CMT Services et de la société Compagnie Méridionale d'applications thermiques pour ce lot comme irrégulières, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence.
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MAJ 15/12/20 - Source legifrance
Jurisprudence
TA Rouen, 13 septembre 2024, n° 2403392 (Irrégularité des offres d'entreprises liées. Implications pratiques de la notion d'opérateur économique unique pour les entreprises et les acheteurs publics. Un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Rejet du référé précontractuel d'une société dont l'offre avait été écartée d'un marché public de travaux. La requérante et une autre société candidate constituaient un opérateur économique unique en raison de leur absence d'autonomie commerciale, caractérisée par des moyens communs, des offres similaires et des liens structurels. Cette qualification a entraîné l'irrégularité des deux offres, justifiant leur rejet par le pouvoir adjudicateur. La décision précise ainsi les critères d'appréciation de l'opérateur économique unique et ses conséquences sur la régularité des offres dans les marchés publics, renforçant la sécurité juridique des procédures de passation).
CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres. Société candidate créée par le fils de la gérante d'une autre société, n'ayant pas de moyens propres, mais se prévalant uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde. Du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat).
Décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'entretien d'espaces verts en Martinique - Autorité de la concurrence (Entente anticoncurrentielle de 3 entreprises d’un groupe présentant chacune une offre séparée. L'Autorité de la concurrence sanctionne 3 entreprises martiniquaises d’un même groupe pour entente. Les sociétés ne doivent pas se concerter si elles présentent chacune une offre séparée. Par contre elles peuvent déterminer la société la mieux placée pour répondre à l’appel d’offres, et dans ce cas ne déposer qu’une seule offre. Une concertation anticoncurrentielle est établie sur des marchés allotis dès lors que les entreprises ont coordonné leur comportement ou ont échangé entre elles des informations sur leur comportement futur antérieurement au dépôt de leurs offres).
Actualités
Offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe sans autonomie commerciale. Offres multiples d'un même soumissionnaire. - 15 décembre 2021.