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CE, Conseil d'Etat, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence

Conseil d’Etat, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L1220-2 et L1220-3 du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-6 du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659658?isSuggest=true 

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MAJ 15/12/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres. Société candidate créée par le fils de la gérante d'une autre société, n'ayant pas de moyens propres, mais se prévalant uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde. Du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat).

Décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'entretien d'espaces verts en Martinique - Autorité de la concurrence (Entente anticoncurrentielle de 3 entreprises d’un groupe présentant chacune une offre séparée. L'Autorité de la concurrence sanctionne 3 entreprises martiniquaises d’un même groupe pour entente. Les sociétés ne doivent pas se concerter si elles présentent chacune une offre séparée. Par contre elles peuvent déterminer la société la mieux placée pour répondre à l’appel d’offres, et dans ce cas ne déposer qu’une seule offre. Une concertation anticoncurrentielle est établie sur des marchés allotis dès lors que les entreprises ont coordonné leur comportement ou ont échangé entre elles des informations sur leur comportement futur antérieurement au dépôt de leurs offres).

Actualités

Offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe sans autonomie commerciale. Offres multiples d'un même soumissionnaire. - 15 décembre 2021.