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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 4 [Marchés publics soumis à la présente ordonnance et accords-cadres]
Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Les marchés de partenariat définis à l’article 67 sont des marchés publics au sens du présent article.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L1111-1 du code de la commande publique (art. 4, alinéa 2).
article L1112-1 du code de la commande publique (art. 4, alinéa 4).
article L2125-1 du code de la commande publique (art. 4, alinéa 3 et art. 8).
Actualités
Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre « Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé. - 02/07/19.
Marchés publics et aux autres contrats - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
Accords-cadres - Fiche technique de la DAJ suite à la réforme de 2016. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 18 pages relative aux accords-cadres. - 14 août 2017.
Jurisprudence
CE, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence (Des offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R2151-6 du code de la commande publique)). Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-8999du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articlesdu 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L, L1220-22etet L1220-33du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l', et du I de l'article 57 du décret n° 2016-3600du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-66du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lotdu code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot).
CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées (Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre « Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé).
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