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14 août 2017
La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 18 pages relative aux accords-cadres. Suite à la réforme des marchés publics les textes nationaux alignent notre vocabulaire sur celui des directives européennes et les anciens "marchés à bons de commande" s'appellent depuis "accords-cadres à bons de commande". Cette fiche fait le point sur les principales dispositions à connaitre pour gérer ces contrats qui sont des marchés publics.
Fiches de la DAJ de Bercy
En même temps que la mise en ligne de la fiche technique sur la définition des besoins, la DAJ a produit cette fiche technique de 2017 sur les accords-cadres. Cette fiche explicative de 2017 est une mise à jour de la fiche technique de synthèse de la DAJ de 2009 publiée par la DAJ et mise à jour en 2015. Elle intègre le réforme des marchés publics de 2016.
Le code des marchés publics de 2006 faisait la distinction entre les accords-cadres et les marchés à bons de commande. La réforme des marchés publics via l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 intègre désormais les marchés à bons de commande dans la catégorie des accords-cadres. Ils constituent, comme pour l'ancien code des marchés publics, une des catégories de ces types de contrats.
Les accords-cadres sont définis par l’article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la passation des marchés publics et l’article 33 de la directive n°2014/24 du 26 février 2014 comme
« les contrats conclus entre un ou plusieurs acheteurs (…) et un ou plusieurs opérateurs économiques (…), ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».
Si les accords-cadres sont bien des marchés publics ils se distinguent des marchés selon les termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Les textes distinguent deux catégories d'accords-cadres :
Et ceci dans les deux catégories précitées vu que l'ordonnance de 2015 précise « les contrats conclus entre un ou plusieurs acheteurs (…) et un ou plusieurs opérateurs économiques ».
S'appuyant sur la jurisprudence SMAROV (CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV) la fiche précise qu'il est "toujours possible de conclure un accord-cadre « composite » correspondant pour partie à un accord-cadre et pour partie à un marché ordinaire, à condition :
Il est également possible de recourir à un accord-cadre qui s’exécuterait à la fois :
ceci à la condition de bien définir dans quels cas il sera recouru à un marché subséquent ou à des bons de commande et que chaque partie du contrat respecte les dispositions correspondantes du décret n° 2016-360 (article 79 ou 80).
La DAJ rappelle que "l’accord-cadre ne saurait se contenter de définir sommairement les besoins, permettant ensuite à l’acheteur d’être complètement libre dans la fixation de ses exigences. Ceci constituerait un détournement de procédure.". En effet l’outil doit comporter les éléments relatifs à l’offre elle-même, les acheteurs y intègrent, par exemple, fréquemment des prix maximaux au stade de l'accord.
Aux termes de l'article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics la durée des accords-cadres est de quatre ans au maximum pour les pouvoirs adjudicateurs (PA) et de huit ans maximum pour les entités adjudicatrices (EA), sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.
Comme sous le régime de l'ancien code des marchés publics dans sa version de 2006, l’exécution des bons de commande peut néanmoins se poursuivre au-delà de cette durée, dans des limites raisonnables, notamment pour assurer la continuité d’un approvisionnement durant le temps de l’achèvement de la procédure de passation du marché suivant.
Comme précédemment avec l'ancien code des marchés publics, l’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum.
La fiche développe également le droit à indemnisation du titulaire en cas de minimum non atteint ainsi que les obligations des parties.
La fiche précise que les procédures sont les mêmes que celles des marchés publics ordinaires :
Sont également rappelées les règles classiques d'estimation du montant pour le choix de la procédure à appliquer. Pour le montant du contrat, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre (Article 21-III du décret 2016-360).
La fiche développe les modalités et notamment en substance :
Dans le cas de la consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire pour laquelle il n’y a alors pas de mesures de publicité ou de mise en concurrence.
Le titulaire de l’accord-cadre peut éventuellement compléter son offre pour répondre au besoin défini mais ne peut la modifier substantiellement.
Cas de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires en distinguant les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
La procédure doit respecter quatre impératifs :
Des variantes peuvent être proposées par les candidats lors de la conclusion des marchés en fonction des directives des documents de la consultation.
Il n'y a pas de négociation avec les titulaires de l’accord-cadre lors d'une remise en concurrence si l’accord-cadre a été conclu selon une procédure ne permettant pas la négociation.
Les accords-cadres des entités adjudicatrices disposent de règles spécifiques plus souples.
L’attribution des marchés subséquents s'effectue sur la base de critères énoncés dans l’accord-cadre.
Il n'y a pas d'avis obligatoire de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales pour l'attribution des marchés subséquents.
Le marchés subséquents ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature (délai de "standstill").
Les marchés subséquents ne font pas obligatoirement l’objet d’un avis d’attribution.
Les marchés subséquents doivent avoir été conclus avant le terme de l’accord-cadre. L’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre au-delà de la durée de validité de l’accord-cadre mais elle ne doit pas se prolonger dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique.
Les principales règles sont les suivantes :
Cette seconde possibilité se rencontre très fréquemment dans les marchés de gardiennage et de nettoyage des locaux car ces marchés comportent souvent un part de prestations faciles à déterminer et une part de prestations variables dépendant de circonstances aléatoires.
Or, la caractéristique des marchés à bons de commande est de ne plus donner lieu à une présentation d'offres, mais de s'exécuter sans remise en concurrence en réponse à l'émission d'un bon de commande, le plus souvent, soit en cascade, la demande d'exécution des prestations n'étant présentée au titulaire suivant dans l'ordre de leur classement, que si le précédent ne peut y répondre, ou selon un tour de rôle prévu par le marché ou encore à hauteur d'un maximum prévu pour chacun des titulaires.
Au titre de diverses dispositions la fiche traite notamment de la résiliation, la cession, la sous-traitance, le cas des entreprise en difficultés, la cession et le nantissement de créances, la combinaison de l’accord-cadre avec les tranches optionnelles, les groupement de commandes, la coordination des achats et se termine par cas des accords-cadres de défense ou de sécurité qui comporte quelques différences.
1.1. Le recours à l’accord-cadre relève de l’appréciation de l’acheteur
1.2. Le recours à l’accord-cadre suppose de respecter certaines exigences prévues par la réglementation
1.2.1. L’accord-cadre doit comporter les éléments relatifs à l’offre elle-même
1.2.2. La durée de l’accord-cadre est encadrée
1.2.2.1. Pour les pouvoirs adjudicateurs
1.2.2.2. Pour les entités adjudicatrices
1.2.3. L’accord-cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaire
1.2.4. L’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum
1.2.4.1. Existence d’un minimum ou d’un maximum
1.2.4.2. Absence de montant minimum et maximum
1.3. L’accord-cadre est un système fermé pendant sa durée d’exécution mais ne suppose pas nécessairement une exclusivité d’achats auprès du ou des titulaires
1.3.1. En ce qui concerne les titulaires
1.3.2. En ce qui concerne l’acheteur
1.4. La procédure de passation de l’accord-cadre est celle d’un marché public ordinaire
2.1. Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents
2.1.1. La conclusion du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire
2.1.2. La remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires
2.1.2.1. Pour les accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs
2.1.2.2. Pour les accords-cadres des entités adjudicatrices
2.1.3. L’attribution des marchés subséquents
2.1.3.1. Les marchés subséquents sont attribués sur la base de critères énoncés dans l’accord-cadre
2.1.3.2. Les textes n’imposent pas que les marchés subséquents des collectivités territoriales soient soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres
2.1.3.3. Les marchés subséquents ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature
2.1.3.4. Les marchés subséquents ne font pas obligatoirement l’objet d’un avis d’attribution
2.1.4. La durée des marchés subséquents
2.2. Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre s’exécutant par l’émission de bons de commande
2.2.1. Prix des prestations
2.2.2. Comment émettre des bons de commande ?
2.2.3. Règlement de bons de commande
2.2.4. Le titulaire peut-il contester la décision d’interrompre l’exécution d’un bon de commande ?
2.3. Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre en partie avec remise en concurrence et en partie sans remise en concurrence
2.4. Autres questions liées à l’exécution des accords-cadres
2.4.1. Résiliation
2.4.2. Cession
2.4.3. Sous-traitance
2.4.4. Les règles applicables aux marchés publics en cas d’entreprise en difficultés s’appliquent aux accords-cadres et aux marchés subséquents
2.4.5. Cession et nantissement de créances
2.4.5.1. Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre mono-attributaire
2.4.5.2. Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre multi-attributaire
3.1. Accord-cadre et tranches conditionnelles
3.2. Accord-cadre et mutualisation des achats
3.2.1. Le groupement de commandes
3.2.2. La coordination des achats
3.2.3. La notion de convention de prix
Téléchargements
Fiche technique DAJ - Les accords-cadres - 2017.
Actualités
Accords-cadres à bons de commande - QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 (L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet).