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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008255724/
Résumé
Passation d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum
Un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande peut être
passé sans minimum ni maximum lorsque la personne publique justifie que le
montant et le rythme des besoins à satisfaire ne peuvent être déterminés à
l’avance.
Le juge des référés n’entache pas son ordonnance d’une erreur de droit
en estimant qu’un département qui ne maîtrise pas l’évolution de la carte
scolaire et ses répercussions sur la desserte des établissements scolaires,
laquelle représente plus de 70% des effectifs transportés, pour déduire de cette
appréciation souveraine que le département justifie ne pouvoir apprécier a
priori le montant des besoins et le rythme auxquels les bons de commande des
lots du marché de transport interurbain de voyageurs devront être émis et qu’il
peut, par suite, passer, en application du II l’article 71 du code des marchés
publics alors applicable, un marché sans minimum ni maximum.
Passation de marchés à bons de commande pour une durée qui excède quatre ans.
Les dispositions de l’article 71 du code des marchés publics ne prévoient
pas, que la personne publique doive présenter une justification pour passer des
marchés à bons de commande pour une durée qui excède quatre ans dans les
documents de la consultation remis aux candidats.
En estimant qu’un département a pu, en application de l’alinéa 3 de
l’article 71 du code des marchés publics, prévoir que les marchés correspondant
à chacun des lots soumis à passation auront une durée supérieure à quatre ans,
alors même que les documents de la consultation ne précisaient pas en quoi ces
marchés pouvaient être regardés comme entrant dans les cas exceptionnels visés
par l’alinéa 3 de l’article 71 du code des marchés publics, le juge des référés
ne commet pas d’erreur de droit et n’entache pas son ordonnance d’une
insuffisance de motivation ;
Allotissement et durées des marchés
Dans un marché alloti, un pouvoir adjudicateur prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence ne méconnait pas le principe d’égalité entre les candidats.
Réduction du nombre de lots et accès des petites et moyennes entreprises au marché
La réduction du nombre de lots ne porte pas atteinte aux obligations de mise en concurrence même si rend plus difficile l'accès des petites et moyennes entreprises au marché, dès lors que cette décision est prise au regard d'avantages techniques et financiers, malgré l'impossibilité issue l'article 10 du code des marchés publics de présenter des offres variables selon le nombre de lots.
Texte
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 288435
Publié au recueil Lebon
lecture du mercredi 10 mai 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22
décembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour la SOCIETE SCHIOCCHET, dont le siège est ..., représentée par son
gérant en exercice ; la SOCIETE SCHIOCCHET demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 décembre 2005 par laquelle le juge des
référés du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l’article L551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à faire
constater les illégalités entachant la procédure de passation des six lots du
marché public relatif au service de transport interurbain de voyageurs dans le
département de Meurthe-et-Moselle et à enjoindre à ce département de redéfinir
les conditions d’accès au marché en se conformant à ses obligations de publicité
et de mise en concurrence ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par
elle, de faire droit intégralement à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme
de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la
SOCIETE SCHIOCCHET et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du département de
Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L551-1 du code de justice
administrative : Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut
être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) Les
personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat
et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…). Le président du
tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut
ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre
la passation du marché ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il
peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions
destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations
(…). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du
tribunal administratif de Nancy que, par des avis d’appel public à la
concurrence envoyés à la publication au Journal officiel de l’Union européenne,
au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, aux journaux l’Est
Républicain, le Républicain Lorrain, ainsi qu’aux revues spécialisées Bus et
Cars et Transports publics, le 5 avril 2005, le département de
Meurthe-et-Moselle a lancé un appel à candidatures pour la passation, selon la
procédure du marché négocié après publicité préalable, d’un marché à bons de
commande décomposé en six lots pour la desserte de lignes de transport
interurbain de voyageurs et de transports scolaires dans le département ; que la
SOCIETE SCHIOCCHET, admise à présenter une offre, a saisi, sur le fondement des
dispositions précitées de l’article L551-1 du code de justice administrative,
le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nancy d’une
demande tendant à faire constater l’illégalité de la procédure de passation des
six lots du marché et à ce qu’il soit enjoint au département de
Meurthe-et-Moselle de redéfinir les conditions d’accès au marché ; que cette
demande a été rejetée par une ordonnance en date du 5 décembre 2005 contre
laquelle la SOCIETE SCHIOCCHET se pourvoit en cassation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 71 du code des marchés publics :
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou
l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le
marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d’un
marché à bons de commande. / I. - Le marché à bons de commande détermine les
spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de
détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le
montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. (…) /
Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder
quatre ans sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par
l’objet du marché. Le marché précise la durée maximale d’exécution des bons de
commande. / (…) II. - Par dérogation dûment motivée dans le rapport de
présentation, lorsque le montant des besoins et le rythme auxquels les bons de
commande devront être émis ne peuvent être appréciés a priori par la personne
publique, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum. ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande peut être passé sans minimum ni maximum lorsque la personne publique justifie que le montant et le rythme des besoins à satisfaire ne peuvent être déterminés à l’avance ; qu’ainsi en estimant qu’il résulte de l’instruction que le département de Meurthe-et-Moselle ne maîtrise pas l’évolution de la carte scolaire et ses répercussions sur la desserte des établissements scolaires, laquelle représente plus de 70% des effectifs transportés, pour déduire de cette appréciation souveraine que le département justifie ne pouvoir apprécier a priori le montant des besoins et le rythme auxquels les bons de commande des lots du marché de transport interurbain de voyageurs devront être émis et qu’il peut, par suite, passer, en application du II l’article 71 du code des marchés publics, un marché sans minimum ni maximum, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’a pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;
Considérant que la SOCIETE SCHIOCCHET fait valoir qu’en ne justifiant pas dans les différents documents de la consultation et dans le rapport de présentation le recours à la dérogation prévue par les dispositions précitées du II de l’article 71 du code des marchés publics, le département de Meurthe-et-Moselle a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à lui en application de l’article 71 du code des marchés publics ; que la société requérante soutient également qu’en ne portant pas, dans l’avis d’appel public à la concurrence relatif au marché contesté, une estimation du montant de ce marché, le département de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du code des marchés publics ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ces moyens n‘ont pas été soulevés devant lui ; qu’il suit de là, d’une part, que ces moyens, nouveaux en cassation, sont irrecevables, et d’autre part, qu’en s’abstenant d’y répondre, le juge des référés n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité ;
Considérant que si les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 71 du code des marchés publics autorisent la personne publique à passer des marchés à bons de commande pour une durée qui excède quatre ans si elle justifie se trouver dans un cas exceptionnel, eu égard notamment à l’objet du marché, ces dispositions ne prévoient pas, en revanche, que la personne publique doive présenter une telle justification dans les documents de la consultation remis aux candidats ; que, par suite, en estimant que le département de Meurthe-et-Moselle a pu, en application de l’alinéa 3 de l’article 71 du code des marchés publics, prévoir que les marchés correspondant à chacun des lots soumis à passation auront une durée supérieure à quatre ans, alors même que les documents de la consultation ne précisaient pas en quoi ces marchés pouvaient être regardés comme entrant dans les cas exceptionnels visés par l’alinéa 3 de l’article 71 du code des marchés publics, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : Des
travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un
marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont
attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un
seul marché regroupant tous ces lots. / La personne responsable du marché
choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques,
financiers ou techniques qu’elles procurent. / Les offres sont examinées lot par
lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre
de lots susceptibles d’être obtenus. ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque la personne
publique choisit de recourir à un marché alloti, les offres présentées par les
candidats doivent être examinées lot par lot ; que le respect du principe
d’égalité entre les candidats à un marché public ne s’apprécie, dès lors,
qu’entre les candidats à un même lot ; que par suite le juge des référés du
tribunal administratif de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que
le moyen tiré par la SOCIETE SCHIOCCHET de ce qu’en prévoyant des durées
différentes selon les lots des marchés mis en concurrence le département de
Meurthe-et-Moselle aurait méconnu le principe d’égalité entre les candidats, ne
pouvait être accueilli ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’en 2001 le département de Meurthe-et-Moselle a mis en concurrence un précédent marché de transport interurbain de voyageurs et de transports scolaires décomposé en cinquante-cinq lots ; qu’à l’occasion de la remise en concurrence, dans le cadre du marché litigieux, des prestations correspondant à trente des lots composant le précédent marché, le département de MeurtheetMoselle a décidé que ces prestations seraient regroupées en six lots ; qu’en estimant que le choix du département de mettre en concurrence des lots de prestations de transport interurbain en nombre plus limité et de plus grande importance découlait de l’impossibilité pour les candidats de présenter des offres portant sur plusieurs lots dès lors que, contrairement aux dispositions du code des marchés publics en vigueur lors de la passation du précédent marché, le troisième alinéa de l’article 10 du code interdit désormais aux candidats de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, pour en déduire que ces modalités d’allotissement du marché, alors même qu’elles rendraient plus difficile pour les petites et moyennes entreprises l’accès au marché, ont été choisies, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 du code des marchés publics, en fonction d’avantages techniques et financiers et ne révèlent, par conséquent, pas un manquement par le département à ses obligations de mise en concurrence, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’a pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;
Considérant qu’après avoir estimé que la pondération des critères de sélection des offres, et notamment l’importance du poids accordé à la valeur technique des offres, n’avait pas pour effet d’avantager les grands groupes de transport, le juge des référés a pu en déduire, sans erreur de droit, que le principe d’égalité entre les candidats n’avait pas été méconnu ;
Considérant que si des personnes morales ou physiques ont toujours la faculté de soumissionner à un marché public et, le cas échéant, de se grouper pour présenter, en application de l’article 51 du code des marchés publics, une candidature ou une offre communes, elles n’en n’ont jamais l’obligation ; qu’ainsi la SOCIETE SCHIOCCHET ne pouvait utilement soutenir, pour contester les modalités d’allotissement choisies par le département de MeurtheetMoselle, qu’elles avaient pour effet d’obliger les petites et moyennes entreprises à se grouper pour présenter une candidature ou une offre communes pour les lots du marché et que, dès lors, ces modalités étaient contraires au principe de la liberté d’association rappelé par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à un prétendu principe de liberté de groupement des entreprises et aux dispositions de la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du code des marchés publics ; que, par suite, en s’abstenant d’examiner ce moyen, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’a pas entaché l’ordonnance critiquée d’une insuffisance de motifs ;
Considérant enfin que la SOCIETE SCHIOCCHET soutient que des groupes de
transport candidats à l’attribution du marché, qui ont perçu des subventions
publiques pour le renouvellement de leurs moyens matériels, doivent dès lors
être regardés comme des soumissionnaires publics bénéficiant d’avantages de
nature à créer des distorsions de concurrence entre les candidats et qu’en
fixant une durée des lots supérieure à quatre années, le département a favorisé
une entente entre ces groupes de transport, ces moyens, soulevés pour la
première fois devant le juge de cassation, ne sont pas recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCHIOCCHET
n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article L7611 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SCHIOCCHET une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SCHIOCCHET demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SCHIOCCHET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SCHIOCCHET versera une somme de 3 000 euros au
département de Meurthe-et-Moselle titre de l’article L761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCHIOCCHET
et au département de Meurthe-et-Moselle.
MAJ 20/05/06 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)
CE, 24 octobre 2008, n° 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics (article 77 du code des marchés publics : Un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’AAPC parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité).
CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire. Un accord-cadre au sens du code des marchés publics s'entend d'un contrat ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, les quantités envisagées et les conditions d'exécution.)
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)
CAA Versailles, 11 juillet 2006, n° 04VE00124, Département de l'Essonne
CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon,
28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité
le règlement de consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure
d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné
par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de
ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non
prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui
de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des
règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel
d'offres au stade de l'examen de
la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».