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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Allotissement (CMP 2006 2016 [abrogé]) et article 10 du code des marchés pblics
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
L’article 10 du code érige l’allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes (53).
(53) Le code des marchés public prévoit dans certains cas l’utilisation de procédures spécifiques. Ainsi, les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (art. 71 du code des marchés publics).
L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise. Il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.
Il n’y a pas d’obligation d’allotissement dans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance).
Les modalités de recours à l’allotissement sont facilitées par l’introduction d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement, lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire. Rien n’interdit d’attribuer tous les lots à un même candidat. Le pouvoir adjudicateur peut interdire, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots (54). Une telle interdiction doit être justifiée et proportionnée au but poursuivi. Il peut en être ainsi, par exemple, pour préserver la sécurité des filières d’approvisionnement. Il est, en revanche, illégal d’exiger d’un candidat qu’il soumissionne à tous les lots (55).
(54) CAA Versailles, 22 février 2007, préfet de l’Essonne, n° 05VE01994.
(55) CE, 1er juin 2011, société Koné, n° 346405.
L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs :
- techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (56) ;
(56) Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier mentionnées au 7° de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
- économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
- financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative (57) le coût de la prestation.
(57) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949.
Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la dévolution sous forme de marché global n’interdit pas au pouvoir adjudicateur d’identifier des prestations distinctes. Cette décomposition en postes techniques (58) est une opération différente de celle de l’allotissement et ne fait pas obstacle à la conclusion d’un marché unique (59). Elle permet d’attribuer le marché à un groupement conjoint d’entreprises, au sein duquel chaque entreprise n’est engagée que pour les prestations qui lui sont confiées.
(58) Notion utilisée principalement dans le cadre des marchés de travaux.
(59) CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes-Habitat, n° 319949.
On prendra garde que le pouvoir adjudicateur doit être à même de prouver que les conditions du recours au marché global sont remplies, même si le contrôle du juge se limite à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (60). Elles sont, de fait, extrêmement restrictives :
(60) CE, 21 mai 2010, commune d’Ajaccio, n° 333737.
- a été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (61) ; la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global (62) ;
(61) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379.(62) CE, 9 décembre 2009, département de l’Eure, n° 328803, CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.
- n’a pas été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de téléphonie mobile, voix et données et des prestations de transfert d’informations entre machines (horodateurs et feux de signalisation) bien qu’elles fassent appel à la même technologie, dès lors que l’économie escomptée de ce regroupement est inférieure à 2 % du budget affecté au lot concerné (63) ; marché de sécurité visant la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes (64).
(63) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949.
(64) CE, 23 juillet 2010, région de la Réunion, n° 338367.
Dans le cas où l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet, à la fois, la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts, afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé, interdit par le code des marchés publics.
Alors même que le montant total du marché atteint le seuil de procédure formalisée, il est possible de recourir à la procédure adaptée pour les « petits lots », c’est-à-dire ceux dont le montant est inférieur à 80 000 euros HT dans le cadre des marchés de fournitures et services et à 1 000 000 euros HT dans le cadre des marchés de travaux (art. 27-III). Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes.
Le recours à la procédure adaptée n’est, toutefois, possible qu’à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché.
Le montant du marché est calculé en additionnant la valeur de l’ensemble des lots. Le montant cumulé du ou des lots destinés à faire l’objet de la procédure adaptée est comparé à ce montant total.
Les autres lots du même marché, dont la valeur cumulée représentera, par conséquent, au moins 80 % du marché total, seront passés selon une procédure formalisée.
Voir le thème de l'article du code
Thème de l'article 10 du code des marchés publics
Textes
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C]
L’article 10 du code fixe comme principe que tous les marchés seront passés en lots séparés, s’ils peuvent être divisés en ensembles cohérents, sauf si l’allotissement présente un inconvénient technique, économique ou financier.
Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à l’allotissement pour l’ensemble de leurs marchés. La dévolution sous forme de marché global devient désormais l’exception.
La philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au plus grand nombre d’entreprises, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique.
L’allotissement est désormais érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille.
Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l’intégralité d’un marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).
L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.
Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.
Quoi qu’il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre de lots de son marché public.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir du principe d’allotissement quand sa mise en oeuvre présente un certain nombre d’inconvénients.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir au marché global lorsque :
- l’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en cause. A titre d’exemple, lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Une commune qui n’a pas les moyens humains ou techniques pour assurer la coordination des travaux pourra avoir recours à un marché global ;
- l’allotissement présente un inconvénient économique ou financier. A titre d’exemple, le coût global d’une prestation peut se révéler plus élevé en ayant recours à un marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix de la prestation passée en marché unique, ou si le fait d’allotir conduit l’acheteur à faire appel à un coordonnateur de travaux.
La dévolution sous forme de marché global n’interdit pas le pouvoir adjudicateur d’identifier les prestations de manière distincte (sous forme de lots techniques).
Les modalités de recours à l’allotissement sont facilitées grâce à l’introduction d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire.
Dans le cas où l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet à la fois la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Le fait de surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé interdit par le code des marchés publics.
Une souplesse supplémentaire est offerte par le III de l’article 27 qui permet de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros HT, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5 150 000 euros HT, la valeur de ces « petits lots » est portée à 1 000 000 euros HT avec le maintien de la condition de ne pas excéder 20 % du total du marché.
Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d’une seule entreprise.
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
DC3 Acte d'engagement (dont le contenu peut être imposé par le pouvoir adjudicateur)
Jurisprudence
CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Par ailleurs une méthode de notation mise en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation plus grande des candidats sur certains seulement des critères de jugement des offres).
CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion) (La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande. L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code).
CE, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris (Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des candidatures. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients mentionnés à l’article 10 du code des marchés publics, entachées d’appréciations erronées).
CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex (Le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d'un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché résultant de l'article 45 du code des marchés publics (CMP) que si l'exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée. Absence d’allotissement au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations)
CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation).
CE, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT (Marché global et manque de justification pour l'absence d'allotissement. L'absence d'allotissement peut léser un candidat et engendrer l'annulation de la procédure).
CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 09MA03774, Préfet Alpes-Maritimes (Acheteur qui ne démontre pas, en faisant état des difficultés importantes rencontrées dans ses précédents appels d'offres en matière de réhabilitation de logements, qu'il n'aurait pas été en mesure, au vu de ses moyens techniques et humains et de l'ensemble des opérations déjà engagées, d'assurer les missions d'organisation, de pilotage et de coordination des marchés).
CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône, Publié au recueil Lebon (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global)
CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE - Publié au recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)
CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV, Mentionné au tables du recueil Lebon (Un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire. L'acheteur n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; il en résulte que la passation d'un marché global a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics)
CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO (Rappel sur les règles de recours à un marché global ou alloti dans des marchés de travaux de restructuration et de rénovation de collèges. Il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations. Intérêt à agir du SNSO qui a pour mission de défendre les intérêts généraux des entreprises constituant le second oeuvre du Bâtiment)
CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION (Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global. Allotissement géographique de prestations dans un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).
CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)
CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).
CE, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)
CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. En procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché porte atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité le règlement de la consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».
Actualités
Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.
Question écrite n° 11863 de M. Jean-Louis Masson JO Sénat du 6/05/2010 - Dans les marchés allotis peut-on fournir un seul exemplaire du dossier de candidature ? - Documents à fournir à l'occasion d'une candidature à un marché public
Les marchés de services juridiques - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 16440, 20/10/2016, M. Jean Louis Masson (Lots et marché public formant un tout - Allotissement et élaboration des documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme).
QE AN n° 1562 du 27 novembre 2012 - Le montage de marchés de services juridiques sous la forme de marchés uniques reste déconseillé, eu égard à un risque d'annulation élevé
QE AN n° 17185, M. Marc Francina, 19/04/2011 (Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics)
Questions des parlementaires sur la massification des achats publics
De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2019 - Allotissement dans les marchés.
Fiche technique DAJ - Un lot = Un marche (Article 10 du CMP)
Fiche technique DAJ - Exception à la règle de l'allotissement (2010).
(c) F. Makowski 2001/2023