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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008230540/
Texte
[…]
Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur performances, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice a décidé, le 6 avril 1998, d'attribuer à la société Arobase les trois lots du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance ainsi que d'un logiciel de gestion des conseils de prud'hommes ; qu'à la suite du recours formé par la SOCIETE AXIALOGIC, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 2 juillet 2002, a annulé cette décision ; que, par un arrêt en date du 4 mars 2004, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE AXIALOGIC ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
[…]
Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu'ainsi, en jugeant que le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d'exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l'objet du marché et n'aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entache l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas opéré de distinction entre les trois lots du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXIALOGIC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
[…]
Sur la légalité de la décision d'attribution du marché :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort de la décision d'attribution du marché attaquée que les trois lots du marché ont été attribués à la société Arobase à la suite d'une comparaison entre quatre combinaisons possibles d'attribution des trois lots du marché entre les entreprises candidates dont il a été conclu que le choix de la société Arobase pour les trois lots présentait l'avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes ; que si aucune disposition du code des marchés publics applicable au marché en litige n'interdit l'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoyait pas, ne pouvait attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises ; qu'en procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires ; qu'ainsi, la décision d'attribuer les lots 1 et 2 à la société Arobase a été prise irrégulièrement ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002 en tant qu'il a annulé la décision d'attribution du marché attaquée en date du 6 avril 1998 en ce qu'elle concerne le lot 3 ;
[…]
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 mars 2004 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002, en tant que ce dernier accueille les conclusions de la SOCIETE AXIALOGIC en ce qu'elles concernent le lot n° 3, sont annulés.
[…]
Jurisprudence
CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries. Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Imposer aux candidats dans un règlement de consultation d'un contrat de concession de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’est pas une formalité inutile, notamment si l’analyse des candidatures s’effectue dans des délais contraints).
CE, 10 février 1997, Société Revillon (Règlement de consultation d'un marché prévoyant, par référence aux mentions et conditions énoncées dans l'avis d'appel d'offres publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics, que les candidats devaient, notamment, produire des références et attestations précises. En examinant l'offre présentée par une société qui ne possédait pas toutes les références exigées par ce règlement de consultation puis en retenant la candidature de cette société une commission d'appel d'offres méconnaît les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation de ce marché. Annulation de la décision de la commission d'appel d'offres).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 01023, 21/09/2017, M. Jean Louis Masson (Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre).
Actualités
Formulaire DC1 incomplet et non signé, bien qu’exigé au RC, entrainant l’irrégularité de la candidature et la résiliation du contrat (CE, 28 mars 2022, n° 454341, Commune de Ramatuelle). - 5 avril 2022.
Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.
QE Sénat n° 01806 de M. Jean Louis Masson - JO Sénat du 02/11/2017 - Attention aux pièces en surnombre. Produire des pièces non sollicitées peut présenter des risques.