Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
Dans sa réponse à un marché public, une entreprise candidate a ajouté à son offre sous forme de DPGF, dans un souci de transparence, une note, non signée intitulée « décomposition du prix » avec le détail des prestations et de leur coût. L'offre a été rejetée pour non-conformité. Le parlementaire demande si cette position de l’acheteur est juridiquement fondée.
Question écrite n° 01806 de M. Jean Louis Masson, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 02/11/2017
Le ministère indique qu’aucune disposition du droit des marchés publics, dans un marché traité à prix global et forfaitaire, n'impose à un candidat de produire une décomposition du prix global et forfaitaire si l'acheteur ne la demande pas.
D’autre part, les acheteurs ne sont pas obligés de prévoir une décomposition du prix.
Le règlement de la consultation est obligatoire dans tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic), mais l'acheteur « peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre » (CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom).
Il en résulte que l'acheteur n'est pas obligé de tenir compte d’une pièce qu’il n’a pas exigée.
L’offre d'un candidat qui comporte une DPGF non exigée par l'acheteur, et qui ne sert qu'à expliciter le prix proposé, n'apparaît pas, par elle-même, non conforme.
Toutefois, le ministère rappelle que le juge a par ailleurs considéré qu'un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI).
Il en conclu « qu’en fonction des circonstances de l'espèce, la réponse à apporter peut donc être différente ».
Il rappelle enfin « que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond » (Conseil d'État, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, précité).
Source : QE Sénat, 01806, M. Jean Louis Masson - Pièce de décomposition du prix en surnombre. Candidature d'une entreprise d'élagage à un marché public.