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Contrats de concession

Contrats de concession au sens du code de la commande publique

Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés.

(Source : article L1121-1 du Code de la commande publique)

Pas d'obligation d'allotissement

Les contrats de concession ne sont pas soumis à l'obligation d’allotissement. Au même titre que les marchés publics Ils sont soumis aux principes fondamentaux de la commande publique.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Première partie : Définitions et champ d’application > Livre Ier : Contrats de la commande publique > Titre II : Contrats de concession > Chapitre Ier : Contrat de concession > Section 2 : Objet

Contrat de concession de défense ou de sécurité au sens du code de la commande publique

Un contrat de concession de défense ou de sécurité est un contrat de concession conclu par l’Etat ou ses établissements publics ayant pour objet des travaux ou des services mentionnés à l’article L1113-1.

Les principes énoncés à l’article L3, lorsqu’ils s’appliquent à des concessions de défense ou de sécurité ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

(Source : article L1122-1 du Code de la commande publique)

Pas de dématérialisation obligatoire pour les marchés de défense ou de sécurité et les contrats de concession

La dématérialisation des procédures de passation des marchés de défense ou de sécurité et des contrats de concession n'est pas obligatoire.

Qualification du contrat

Achat de titres restaurant et calcul de la valeur estimée du besoin : Les contrats de titres de paiement sont des marchés publics et non pas des contrats de concession. La valeur estimée du besoin doit aussi prendre en compte la valeur faciale des titres et les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur (CE, 4 mars 2021, n° 438859, Département de la Loire).

Il résulte des dispositions de l'article L1111-1 du code de la commande publique et de l'article L1121-1 du même code qu'un contrat par lequel un acheteur public confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques ne constitue un contrat de concession que s'il transfère un risque réel lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d'exploiter l'ouvrage ou le service. Le risque d'exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d'amortir les investissements ou les coûts liés à l'exploitation du service.

Contrats de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service.

Contrats de concession de travaux

Les contrats de concession de travaux ont pour objet :

1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’autorité concédante.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Contrats de concession de services

Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d’un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

Contrats de concession de défense ou de sécurité

Les contrats de concession de défense ou de sécurité sont les contrats de concession passés par l’Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et ayant pour objet des travaux ou des services visés à l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65

Ne sont pas des contrats de concession, au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession  :

1° Les délégations ou les transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes soumises à l’ordonnance en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;

2° Les subventions au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(Source : Art. 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - NOR: EINM1527673R)

Actualités

Annulation d'un contrat de concession en se fondant sur des pièces en violation du secret des affaires. - 15 juin 2021.

Achat de titres restaurant et calcul de la valeur estimée du besoin : Les contrats de titres de paiement sont des marchés publics et non pas des contrats de concession. La valeur estimée du besoin doit aussi prendre en compte la valeur faciale des titres et les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur.

Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.

Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.

Marchés publics et aux autres contrats  - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.

Publication de l'avis 2018 relatif aux nouveaux seuils applicables aux contrats de la commande publique au 1er janvier 2018 (Avis NOR: ECOM1734747V).

Publication du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession - 2 février 2016.

Publication de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - 1er février 2016.

Concession de travaux publics : publication du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et suppression des marchés de définition. - avril 2010

Marchés publics et marchés de définition : procédure d'infraction contre la France.- 28 février 2008

Jurisprudence

CE, 4 mars 2021, n° 438859, Département de la Loire (Les contrats de titres de paiement sont des marchés publics et non pas des contrats de concession. La valeur estimée du besoin doit aussi prendre en compte la valeur faciale des titres et les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur).

CE, 26 février 2020, n°436428, Commune de saint-julien -en-Genevois (Dans un contrat de concession une autorité concédante peut prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires pour des prestations supplémentaires sans précision de limite quantitative. La prohibition des offres anormalement basses telles que prévues à l'article L2152-6 et à l'article L2193-8 du code de la commande publique ne s’applique pas aux concessions).

CE, 18 septembre 2019, n° 430368, CCIRB (La candidature d’un établissement public à l'attribution d'un contrat de concession n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un intérêt public local).

CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries. Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Imposer aux candidats dans un règlement de consultation d'un contrat de concession de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’est pas une formalité inutile, notamment si l’analyse des candidatures s’effectue dans des délais contraints).

CE, 25 mai 2018, n° 416825, Société Philippe Védiaud Publicité / Commune de Saint-Thibault-des-Vignes, Publié au recueil Lebon (Un contrat de mobilier urbain qui prévoit que l’attributaire se voit transférer un risque lié à l’exploitation des ouvrages à installer est un contrat de concession de service et non pas un marché public).

CE, 24 mai 2017, n° 407213, Société Régal des Iles (Requalification d’une concession de service public en marché public. Si la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché, le cocontractant ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service. Il en résulte que la convention litigieuse dans le cas d’espèce ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation du service public, mais celui d'un marché public).

CE, 4 novembre 2005, n° 247298, Société Jean-Claude Decaux (Requalification en marché public. Lorsque l'objet du contrat est de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à un pouvoir adjudicateur le contrat ainsi conclu entre dans le champ d'application du Code des Marchés Publics ; peu importe si la fourniture de prestations de service constitue un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat. Un contrat portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien sur le domaine public d'une commune d'éléments de mobilier urbain entre dans le champ d'application du code des marchés publics). 

(c) F. Makowski 2001/2023