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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre Ier : Contrats de la commande publique > Titre Ier : Marchés publics > Chapitre Ier : Marchés > Définition > Article L1111-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
La notion de « marché public » recouvre les marchés classiques, les marchés de partenariat et le marché de défense ou de sécurité (3).
Les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (4).
Un marché consiste en un contrat, conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé et un opérateur économique, portant sur la réalisation de travaux, l’achat de fournitures ou la réalisation d’une prestation de services répondant aux besoins de l’acheteur (5).
L’article L. 6 du code de la commande publique dispose que les contrats de la commande publique, dont les marchés publics, relevant de son champ d’application et conclus par les personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs.
La définition de marché public suppose l’existence d’un contrat. À l’inverse, la dévolution strictement unilatérale ne peut être qualifiée de marché public. En effet, l’investiture par voie unilatérale d’un opérateur, même pour accomplir une mission d’intérêt général, n’implique pas de lien contractuel (6).
Afin de déterminer l’existence d’un tel acte unilatéral, il convient de vérifier si cet acte manifeste le fait d’imposer à un opérateur des conditions qui se départissent sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de l’opérateur économique. Pour déterminer en pratique si cet opérateur est ou non en capacité de négocier le contenu de ses missions, la Cour de justice de l’Union européenne énumère deux conditions (7) cumulatives :
– l’absence de capacité de négocier le contenu concret des prestations ainsi que les tarifs applicables ;
– et l’absence de faculté de se libérer des obligations découlant de l’accord, moyennant le respect du préavis prévu par celui-ci.
Dans cette hypothèse, cette dévolution unilatérale s’apparenterait à un simple transfert de compétences.
Ainsi, les règles de la commande publique et les principes en matière de passation des marchés ne trouvent pas à s’appliquer pour de telles dévolutions unilatérales.
(3)
Article L. 1110-1 du code de la commande publique.
(3-1) Code des marchés publics de 2006, ordonnance
n° 2005-649, ordonnance n° 2015-899 et ordonnance
n° 2016-65.
(4)
Article L. 3 du code de la commande publique ; Cons.
const.,
déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit.
(5)
Article
L. 1111-1 du code de la commande publique. Pour les
marchés de partenariat, se rapporter à l’article L. 1112-1
du code et pour les marchés de défense ou de sécurité, à
l’article L. 1113-1 du code.
(6)
CE, 13 juillet 2007, Commune de Rosny-sous-Bois, n° 299207
et cons. 34 de la directive 2014/24/UE relative à la
passation des marchés publics.
(7)
CJUE 18 décembre 2007, Asociacion Profesional de Empresas de
Reparto y Manipulado de Correspondencia contre
Administracion General del Estado (Correos), aff. C-220/06,
pt. 55 ; Concl. J. Mazak sous CJUE 8 mai 2013, Éric Libert
et autres contre Gouvernement flamand et All projects &
Developments NV e.a. contre Vlaamse Regering, aff. C-197/11
et a. ; voir également Rép. min. n° 41108, JOAN,
22 décembre 2015, p. 10525.
[...]
Les définitions des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont traitées dans la fiche technique « les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices » (8).
Les pouvoirs adjudicateurs sont les personnes morales de droit public tels que, par exemple, l’État et ses établissements publics administratifs et industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, les groupements d’intérêts publics, etc.
Sont aussi pouvoirs adjudicateurs les « personnes morales de droit privé » qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
« b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
« c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur » (9).
De même, on intègre dans cette définition les organismes de droit privé qui ont été constitués par des pouvoirs adjudicateurs dans l’objectif de réaliser certaines activités en commun (10).
Enfin, les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux (11), les « entreprises publiques » (12) qui exercent une des activités d’opérateur de réseau, et les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité (13).
(8) Nous vous invitons à vous reporter vers la
fiche technique « les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices ».
(9) 2° de l’article L.1211-1 du code de la commande
publique. Cette définition recouvre l’ancienne notion « d’organisme de
droit public » employée par le code des marchés publics de 2006 et
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Le terme de « droit public »
était en effet source de confusion dès lors que le droit de l’Union
européenne considère que les qualifications nationale son inopérantes
pour apprécier la nature d’un organisme au regard du droit des marchés
publics : CJUE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, Aff. C-470/99.
(10) 3° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique.
(11)
Dans les secteurs de l’énergie (gaz, chaleur, électricité, etc.), de
l’eau, des transports et des services postaux.
(12) Au sens de
l’article L.1212-2 du code de la commande publique, une entreprise
publique est « tout organisme doté de la personnalité juridique qui
exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou
de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence
dominante en raison de la propriété de l’entreprise, de la participation
financière ou des règles qui la régissent ».
(13) Article L.1212-2 du
code de la commande publique.
La qualification de marché public se trouve notamment subordonnée à la satisfaction d’un critère financier : le contrat doit être conclu à titre onéreux (47).
A contrario, les contrats conclus à titre gratuit ne sont pas des marchés publics et sont donc exclus du champ d’application du code. Le mode de rémunération permet ainsi de distinguer le marché public d’autres contrats passés par des acheteurs.
En principe, le caractère onéreux d’un marché public implique que l’acheteur verse un prix en contrepartie de la prestation dont il bénéficie en exécution du contrat (48). Il ne se traduit cependant pas nécessairement par le versement d’une somme d’argent par l’acheteur. L’onérosité est constituée dès lors qu’existe une contrepartie ou un avantage direct dont procède l’autorité publique pour obtenir la prestation commandée (49).
La jurisprudence a longtemps considéré que sont conclus à titre onéreux non seulement les contrats dans lesquels le cocontractant perçoit un prix, mais encore ceux dans lesquels sa prestation se trouve rétribuée par d’autres formes de contreparties. En effet, le caractère onéreux peut résulter d’un abandon par l’acheteur d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché public ou de la renonciation à percevoir une recette.
Exemples d’autres formes de contreparties :
- Il peut s’agir de l’autorisation donnée au titulaire du contrat de mobilier urbain de percevoir des recettes publicitaires auprès de tiers et de l’exonération de la redevance pour occupation du domaine public (50) : le contrat ayant pour objet la fourniture, l’installation et l’entretien d’abribus publicitaires permettant l’affichage de plans ou d’informations municipales, dans lequel le cocontractant tire sa rémunération des recettes issues de la vente des encarts publicitaires et de l’exonération de la redevance pour occupation du domaine public est un marché public ;
- Il peut s’agir de l’abandon par l’acheteur d’une recette née à l’occasion de la vente des espaces publicitaires d’un marché d’édition de bulletin municipal (51) : un contrat qui charge le cocontractant de rechercher des annonceurs en vue de la commercialisation d’espaces publicitaires dans certaines publications municipales, se rémunérant ainsi sur l’exploitation du service rendu est un marché public.
Cette conception extensive de la notion de prix est néanmoins nuancée par des décisions récentes du Conseil d’État.
En effet, il a pu être considéré que la seule circonstance qu’un occupant exerce une activité économique sur le domaine public ne peut caractériser l’existence d’un abandon de recettes de la part de l’acheteur (52). Toutefois, la renonciation de l’acheteur à percevoir de son cocontractant des recettes certaines et indépendantes de l’exploitation des droits accordés pourrait représenter l’équivalent d’un prix versé par lui en contrepartie de la prestation (53).
(47) Article L.2 du code de la commande publique.
(48) CE, 11 décembre 1963, Ville de Colombes, Rec. p. 62.
(49)
CJUE, 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti delle province di Milano
e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti et
Leopoldo Freyrie contre Comune di Milano, Aff. C-399/98.
(50)
CE, Ass, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298.
(51) CE, 10 février 2010, Société Prest’action, n° 301116.
(52) CE,
15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593 : en l’espèce, la convention
entre la Ville de Paris et la société JC Decaux ne prévoyait ni
renonciation de la Ville à percevoir des redevances ni perception de
redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire
autorisé à occuper le domaine public aux fins d’y installer des supports
publicitaires.
(53) CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, précité ; CE, 7
mars 2014, Centre hospitalier universitaire - Hôpitaux de Rouen, n°
372897.
Source : Fiche DAJ 2019 - Contrats de la commande publique et autres contrats
Achat de titres restaurant et calcul de la valeur estimée du besoin : Les contrats de titres de paiement sont des marchés publics et non pas des contrats de concession. La valeur estimée du besoin doit aussi prendre en compte la valeur faciale des titres et les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur (CE, 4 mars 2021, n° 438859, Département de la Loire).
Une autorisation d'exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et l'exonération ainsi accordées (redevance pour occupation du domaine public) constituaient des avantages consentis à titre onéreux par la commune en contrepartie des prestations fournies par la société alors même que ces avantages ne se traduisent par aucune dépense effective pour la collectivité. Pour parvenir à cette conclusion, la cour n'avait pas à rechercher si la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat (CE , 4 novembre 2005, n°247298, Société Jean-Claude Decaux).
Un contrat de mobilier urbain qui prévoit que l’attributaire se voit transférer un risque lié à l’exploitation des ouvrages à installer est un contrat de concession de service et non pas un marché public (CE, 25 mai 2018, n° 416825, Société Philippe Védiaud Publicité / Commune de Saint-Thibault-des-Vignes).
Requalification d’une concession de service public en marché public. Si la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché, le cocontractant ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service. Il en résulte que la convention litigieuse dans le cas d’espèce ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation du service public, mais celui d'un marché public (CE, 24 mai 2017, n° 407213, Société Régal des Iles).
La convention ayant pour objet l'installation et l'exploitation de colonnes et de mâts porte-affiches (Colonnes Morris) conclue entre la ville de Paris et la société JC Decaux n'a pas été conclue pour répondre aux besoins de la Ville et ne peut être, pour ce seul motif, qualifiée de marché public. Cette convention ne peut être regardée comme comportant un prix payé par la personne publique à son cocontractant ; pour ce motif également, la convention ne peut être qualifiée de marché public et ainsi soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics (CE, 15 mai 2013, n° 364593, Ville de Paris).
Une convention qui se borne à « autoriser l'association à ramasser les encombrants sur le territoire communal sans mettre aucune obligation précise à la charge de la requérante » même « s'il est de nature à répondre à des préoccupations d'intérêt général de la commune », n'est pas conclu pour répondre à un besoin et n'est donc pas un marché public. Voir : Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Quelle juridiction compétente ? Qualification de marché public ou de DSP ?. - 15 juillet 2021.
Les marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) sont définis à l'article L1113-1 du Code de la commande publique.
Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par marchés publics des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.
(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Titre Ier : Marchés publics
Chapitre Ier : Marchés
Section 1 : Définition
Section 2 : Objet
Chapitre II : Marchés de partenariat
Chapitre III : Marchés de défense ou de sécurité
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Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Quelle juridiction compétente ? Qualification de marché public ou de DSP ?. - 15 juillet 2021.
Achat de titres restaurant et calcul de la valeur estimée du besoin (Les contrats de titres de paiement sont des marchés publics et non pas des contrats de concession. La valeur estimée du besoin doit aussi prendre en compte la valeur faciale des titres et les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur). - 15 mars 2021.
CE, 3 avril 2024, n° 472476, SCI Victor Hugo (Requalification d’un Bail en l’État Futur d’Achèvement en marché public de travaux; Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux articles L1111-1 et L1111-2 du code de la commande publique (CCP), lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu’il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs).
CAA Marseille, 28 juin 2021, 20MA04351 (Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Juridiction administrative ou judiciaire ? Qualification du contrat).
Voir également
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