Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux sources des marchés publics >
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
MAJ 10/12/18 - Source : Legifrance
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
La commission mentionnée à l'article L1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
La commission mentionnée à l'article L1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Textes
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Section 1- Définitions et principes fondamentaux
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Jurisprudence
CE, 20 décembre 2019, n° 428290, société Lavalin (L’utilisation d’un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux liés au nombre d'emplois locaux créés est possible dès lors qu’il est en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de service public).
CE, 20 décembre 2019, n° 419993, communauté de communes de Sélestat (L'article L1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, permet à la personne publique délégante de négocier librement les offres des candidats, mais ne l'autorise pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies. Modification substantielle d'une offre par la personne publique dans un contrat de délégation de service public).
Conseil d’État, 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d’ARRAS (CUA) (Dans une délégation de service public, avis d’appel public à candidatures empruntant des termes au vocabulaire des marchés publics, ne faisant pas naître une ambiguïté susceptible d’induire en erreur les candidats potentiels. Il est loisible à la collectivité d’indiquer les durées potentielles de la délégation, à condition que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES)
Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).
CAA Marseille, 30 juillet 2007, nos 05MA02555, 05M0A2585 et 05MA02586, Commune de Menton c/ Compagnie Générale des Eaux (Délégation de service public et concession de travaux publics. Avenants et concessions de travaux. Contrat ayant été passé sans publicité préalable. Indemnisation du délégataire pour faute)
CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01639, Société Avignon et associés (avis d'appel public à la concurrence pour une DSP : Modalités et étendue de la publicité)
CE, 30 juin 1999, n° 198147, Syndicat Mixte du Traitement des Ordures Ménagères Centre Ouest Seine-et-Marnais (SMITOM) (rémunération substantielle)
Actualités
Publication de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - 1er février 2016.
QE AN n°16395 publiée le 9 septembre 2008 sur de nouvelles mesures de simplification éventuelles pour les délégations de service public
Dispositions législatives relatives aux DSP
article L1411-1 du CGCT (Définition de la délégation de service public. Présélection, examen des candidatures. Transmission du cahier des charges. Libre négociation des offres)
article L1411-2 du CGCT (Publicité pour les DSP particulières. Durée de la délégation et limites. Conditions de la prolongation. Interdiction d’assumer des charges étrangères au service. Modalités des droits d’entrée. Tarification aux usagers. Durée de la prolongation d'une délégation)
article L1411-3 du CGCT (Commission consultative des services publics locaux. Production par le délégataire d’un rapport annuel)
article L1411-4 du CGCT (Délibération et principe de toute délégation de service public local)
article L1411-5 du CGCT (Publicité et recueil des offres. Création de la commission d’ouverture des plis, composition de la commission et modalités de l'ouverture des plis. Négociation des offres par la personne habilitée à signer)
article L1411-6 du CGCT (Avenants)
article L1411-7 du CGCT (Validation du choix du délégataire. Délai de transmission des documents relatifs au choix du délégataire)
article L1411-8 du CGCT (Négociation directe avec une entreprise déterminée lorsque aucune offre n’a été remise ou en cas infructuosité)
article L1411-9 du CGCT (Contrôle de légalité du préfet)
article L1411-10 du CGCT (Champ d’application : les groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités )
article L1411-11 du CGCT (Champ d’application : les conventions signées avant le 31 mars 1993)
article L1411-12 du CGCT (Exclusion du champ d’application des délégations de service public)
article L1411-13 du CGCT (Modalités information du public pour les communes de 3500 habitants)
article L1411-14 du CGCT (Modalités d’information du public pour les EPA des communes de 3500 habitants)
article L1411-15 du CGCT (Modalités d’information du public pour les départements)
article L1411-16 du CGCT (Modalités d’information du public pour les régions)
article L1411-17 du CGCT (Modalités d’information du public pour les groupements)
article L1411-18 du CGCT (Contrôle de la CRC, saisine par le Préfet)