Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Retour aux sources des marchés publics >

article L1411-5 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et 1411-5-1 du CGCT

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid   

I. - Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

II. - La commission est composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

III. - Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

article L1411-5-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F1A29490A1103ADAF0107BC1F73F656.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000039794031&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200424&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech= 

I. - Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L1411-5 du présent code, composée des membres suivants :

1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

II. - La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

III. - Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

MAJ 31/12/19 - Source : Legifrance

Voir également

affermage,

AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),

accord-cadre,

BEA (Bail Emphytéotique Administratif),

commande publique

concession d'aménagement,

concession de services,

concession de travaux publics,

contrat,

contrat de mandat,

contrats globaux spéciaux,

DSP (Délégation de Service Public),

marchés publics,

PPP (Partenariats Public Privé),

régie intéressée,

subvention,

VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),

Textes

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Section 1- Définitions et principes fondamentaux

Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]

Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]

Dispositions législatives relatives aux DSP

article L1411-1 du CGCT (Définition de la délégation de service public. Présélection, examen des candidatures. Transmission du cahier des charges. Libre négociation des offres)

article L1411-2 du CGCT (Publicité pour les DSP particulières. Durée de la délégation et limites. Conditions de la prolongation. Interdiction d’assumer des charges étrangères au service. Modalités des droits d’entrée. Tarification aux usagers. Durée de la prolongation d'une délégation)

article L1411-3 du CGCT (Commission consultative des services publics locaux. Production par le délégataire d’un rapport annuel)

article L1411-4 du CGCT (Délibération et principe de toute délégation de service public local)

article L1411-5 du CGCT (Publicité et recueil des offres. Création de la commission d’ouverture des plis, composition de la commission et modalités de l'ouverture des plis. Négociation des offres par la personne habilitée à signer)

article L1411-6 du CGCT (Avenants)

article L1411-7 du CGCT (Validation du choix du délégataire. Délai de transmission des documents relatifs au choix du délégataire)

article L1411-8 du CGCT (Négociation directe avec une entreprise déterminée lorsque aucune offre n’a été remise ou en cas infructuosité)

article L1411-9 du CGCT (Contrôle de légalité du préfet)

article L1411-10 du CGCT (Champ d’application : les groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités )

article L1411-11 du CGCT (Champ d’application : les conventions signées avant le 31 mars 1993)

article L1411-12 du CGCT (Exclusion du champ d’application des délégations de service public)

article L1411-13 du CGCT (Modalités information du public pour les communes de 3500 habitants)

article L1411-14 du CGCT (Modalités d’information du public pour les EPA des communes de 3500 habitants)

article L1411-15 du CGCT (Modalités d’information du public pour les départements)

article L1411-16 du CGCT (Modalités d’information du public pour les régions)

article L1411-17 du CGCT (Modalités d’information du public pour les groupements)

article L1411-18 du CGCT (Contrôle de la CRC, saisine par le Préfet)

Jurisprudence

CE, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).

Actualités

QE AN n°16395 publiée le 9 septembre 2008 sur de nouvelles mesures de simplification éventuelles pour les délégations de service public