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Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé :
L’article L1311 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ;
- soit, jusqu’au 31 décembre 2007, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d’un établissement public de santé, ou encore d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (cf. art. L. 6148-3 du code de la santé publique) ;
- soit, jusqu’au 31 décembre 2010, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours.
L'article
1311-2 du CGCT a été inséré par le
décret n°
2011-2065 du 30 décembre 2011 relatif aux règles de passation des
baux emphytéotiques administratifs - NOR: EFIM1114922D
Il
dispose que :
"Tout projet de bail emphytéotique administratif
présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont
le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat
est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les
conditions fixées à
l'article L1414-2.
Les conclusions de baux mentionnées aux
alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en
concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat."
L’article L6148-2 du code de la santé publique précise, quant à lui, que le bail emphytéotique administratif permet à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, propriétaire d’un bien immobilier, de le louer :
- soit en vue de l’accomplissement, pour le compte de l’établissement ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public dont ils sont chargés ;
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ;
- soit en vue de la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Le cocontractant de la personne publique
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Textes
Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 relatif aux règles de passation des baux emphytéotiques administratifs - NOR: EFIM1114922D
Actualités
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