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Modifié par Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (art. 62)
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans
leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des
prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge
du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination
de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne
peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations
mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des
ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne
peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le
trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des
justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont
communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute
délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors
excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service
public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de
réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature
à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être
amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une
augmentation de prix manifestement excessive.
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de
l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses
par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de
paiements étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances
versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés
dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la
collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable,
l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence
sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Avis du Conseil d'Etat sur les avenants aux DSP
CE, Section des travaux publics, Avis no 371.234, 9 avril 2005
L’article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales, en ce
qu’il autorise dans certains cas la prolongation de contrats de délégation de
service public, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à
l’application des règles générales qui régissent les avenants.
a) Un avenant, dont celui qui prolongerait une convention de délégation de service public, ne peut pas modifier l’objet de la délégation.
Il n’est donc pas possible de recourir à un avenant pour mettre à la charge du délégataire la réalisation d’investissements conduisant à la réalisation d’un ouvrage dissociable des ouvrages déjà construits, en raison de sa dimension, de son coût et de son autonomie fonctionnelle (cf. Avis CE no 362 908 du 16 septembre 1999 relatif au procédé de « l’adossement »). Ainsi, si le contrat initial portait exclusivement sur des installations de remontées mécaniques, un avenant ne peut pas mettre à la charge du délégataire des investissements différents, tels ceux qui permettent d’assurer l’enneigement des pistes, et d’un coût substantiel.
b) Un avenant ne peut pas modifier substantiellement l’un des éléments essentiels de la délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à la charge du délégataire (cf. Avis Section des finances du Conseil d’État no 364 803 du 8 juin 2000).
c) Enfin, un avenant ne peut avoir pour objet la réalisation d’investissements qui sont normalement à la charge du délégataire, tels les investissements de renouvellement des installations.
En effet, le délégataire doit assurer l’entretien des installations et remettre au terme du contrat des équipements en bon état de fonctionnement (cf. CE 20 mars 1942 Dame veuve Bastit, Rec. p. 92 ou 12 mai 1942 Commune de Luc-en-Diois Rec. p. 148).
S’il n’est pas envisagé de modifier la durée de la délégation, les charges induites par de nouveaux investissements, susceptibles de modifier l’économie générale de la délégation sans en modifier l’objet ni affecter substantiellement un de ses éléments essentiels, peuvent être compensées par une subvention d’exploitation ou par le versement d’une indemnité au délégataire au terme de la délégation. Dans ce cas, et sauf faute de l’autorité délégante ou stipulation contraire de la convention, l’indemnisation du délégataire par le délégant en fin de délégation ne peut couvrir que le coût des investissements non amortis évalués à leur valeur nette comptable, sous réserve qu’il ne soit pas supérieur à leur valeur réelle.
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Textes
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Section 1- Définitions et principes fondamentaux
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Dispositions législatives relatives aux DSP
article L1411-1 du CGCT (Définition de la délégation de service public. Présélection, examen des candidatures. Transmission du cahier des charges. Libre négociation des offres)
article L1411-2 du CGCT (Publicité pour les DSP particulières. Durée de la délégation et limites. Conditions de la prolongation. Interdiction d’assumer des charges étrangères au service. Modalités des droits d’entrée. Tarification aux usagers. Durée de la prolongation d'une délégation)
article L1411-3 du CGCT (Commission consultative des services publics locaux. Production par le délégataire d’un rapport annuel)
article L1411-4 du CGCT (Délibération et principe de toute délégation de service public local)
article L1411-5 du CGCT (Publicité et recueil des offres. Création de la commission d’ouverture des plis, composition de la commission et modalités de l'ouverture des plis. Négociation des offres par la personne habilitée à signer)
article L1411-6 du CGCT (Avenants)
article L1411-7 du CGCT (Validation du choix du délégataire. Délai de transmission des documents relatifs au choix du délégataire)
article L1411-8 du CGCT (Négociation directe avec une entreprise déterminée lorsque aucune offre n’a été remise ou en cas infructuosité)
article L1411-9 du CGCT (Contrôle de légalité du préfet)
article L1411-10 du CGCT (Champ d’application : les groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités )
article L1411-11 du CGCT (Champ d’application : les conventions signées avant le 31 mars 1993)
article L1411-12 du CGCT (Exclusion du champ d’application des délégations de service public)
article L1411-13 du CGCT (Modalités information du public pour les communes de 3500 habitants)
article L1411-14 du CGCT (Modalités d’information du public pour les EPA des communes de 3500 habitants)
article L1411-15 du CGCT (Modalités d’information du public pour les départements)
article L1411-16 du CGCT (Modalités d’information du public pour les régions)
article L1411-17 du CGCT (Modalités d’information du public pour les groupements)
article L1411-18 du CGCT (Contrôle de la CRC, saisine par le Préfet)
Actualités
QE AN n°16395 publiée le 9 septembre 2008 sur de nouvelles mesures de simplification éventuelles pour les délégations de service public