Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Les délais de réception des candidatures et des offres fixés par le code de la commande publique doivent être strictement respectés sous peine d’irrégularité de la procédure. Les délais de réception des candidatures et des offres sont des délais minimaux ; il appartient à l'acheteur de fixer des délais suffisants tenant compte notamment de l’importance des études à réaliser par les candidats.
Les délais minimaux se décomptent en jours calendaires et peuvent faire l'objet d'une prolongation du délai de remise des offres ; ils ne sont pas réglementés dans les procédures adaptées (MAPA) mais doivent être proportionnés en fonction de la complexité du marché et du temps nécessaire aux entreprises pour préparer leur candidature et leur offre (Article R2143-1 pour la candidature et Article R2151-1 du code de la commande publique pour l'offre).
L’acheteur doit, si nécessaire en fonction du contexte, allonger les délais en fonction de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
Les candidatures et les offres arrivées hors délai sont éliminées.
Voir plus loin : Tableaux récapitulatifs de la DAJ de Bercy (Délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités centrales et délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités centrales).
Les délais imposés par le code de la commande publique se calculent de la manière suivante en prenant en compte le départ du délai et la fin du délai.
Le point de départ du délai est le lendemain de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par l’acheteur au support qui est chargé d’assurer la publicité, le jour de l’envoi à publicité étant exclu de décompte.
La fin du délai est le dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un dimanche ou un jour férié, report au lendemain. Par exemple, si le délai à respecter est de 52 jours et si la date d’envoi à la publication par l’acheteur de l’avis d’appel à la concurrence est le 1er juin, le délai minimum expirera le 23 juillet à minuit. Si le 23 juillet est un dimanche, la fin du délai sera reportée au 24 juillet à minuit.
En l’absence de preuve quant à la date d’envoi de l’avis à la publication, le juge retient comme point de départ du délai de réception des offres la date de la publication effective de l’avis d’appel public à la concurrence.
En cas de publication d’un avis rectificatif qui apporte des modifications sensibles à l’appel d’offres initial, touchant notamment à l’objet et à la composition des lots, le délai de réception des offres doit être décompté à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif et non pas à compter de celle de l’avis initial.
On distingue le délai de réception des candidatures et le délai de réception des offres.
L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte :
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne sont pas libres et le code de la commande publique fixe des délais minimaux propres à chaque procédure.
Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.
L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte :
En procédure adaptée les textes n'imposent pas de délai minimum contrairement aux procédure formalisées, la jurisprudence s'applique donc au cas par cas.
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l'article R2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.
Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l'article R2132-6 ;
2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées.
Notion de délai suffisant en cas de report de la date limite de remise des offres et de modification du dossier de consultation (CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois / Commune d’Hautmont).
Les offres reçues hors délai sont éliminées.
Délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités centrales (pdf)
Délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités centrales (pdf)
Voir également
Date limite de réception des offres
ou des candidatures,
Décompte des délais,
délai d'urgence,
délais,
Jurisprudence
CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402 (Validation, dans une procédure adaptée d’un marché de maîtrise d’oeuvre, d'un délai imparti aux candidats pour présenter une offre fixé à onze jours ouvrés (voir Article R2143-1 du CCP)).
CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois (Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du dossier de consultation).
CAA Nancy, 26 février 2019, n° 18NC00051 (En MAPA le délai de remise des offres doit être suffisant : l’urgence à conclure le marché doit être justifiée. Extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière).
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
Actualités
Coronavirus et conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique - Fiche technique de la DAJ sous forme de FAQ. - 31 mars 2020.
Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.
Coronavirus et force majeure dans les marchés publics. Quelles procédures de passation pour satisfaire les besoins urgents ? Fiche de la DAJ - 19 mars 2020.
Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du DCE. - 15 décembre 2019.
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