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Conseil d'Etat, 24 mars 2025, n° 499221, Préfet de police

Conseil d’Etat, 24 mars 2025, n° 499221, Préfet de police c/ Société Paul Boyé Technologies

Le Conseil d'Etat rappelle que l'acheteur doit prolonger le délai de remise des offres en cas de modification importante des documents de la consultation. L'absence de prolongation lèse tous les candidats et peut être invoquée par tout candidat évincé.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051376224

Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert pour la fourniture d'effets d'habillement à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), la société Paul Boyé Technologies a présenté une offre pour le lot n°15 portant sur des tenues de service et d'intervention. Cette offre a été rejetée comme irrégulière par une décision du 10 octobre 2024. La société a alors saisi le juge du référé précontractuel qui a annulé cette décision de rejet ainsi que la procédure de passation au stade de la remise des offres, en enjoignant au préfet de police de reprendre la procédure à ce stade s'il entendait poursuivre la passation.

Le préfet de police s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d'État, par sa décision du 24 mars 2025, rejette l'essentiel des moyens du pourvoi mais censure partiellement l'ordonnance en tant qu'elle a prononcé l'annulation de l'ensemble du marché public alors que seul le lot n°15 était concerné par la demande.

Le Conseil d'État précise l'articulation entre les notions de "modification substantielle" et de "modification importante" des documents de la consultation, tout en rappelant les conditions dans lesquelles un candidat est recevable à invoquer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

La Haute juridiction considère que toute modification substantielle des documents de la consultation constitue une modification importante au sens de l'article R2151-4 du code de la commande publique, imposant à l'acheteur de prolonger le délai de remise des offres. Elle confirme également qu'un manquement susceptible de léser l'ensemble des candidats dans les mêmes conditions peut être invoqué par un candidat évincé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a été davantage lésé que les autres.

La prolongation du délai de remise des offres, une obligation en cas de modification importante des documents de la consultation

Le Conseil d'État précise l'articulation entre les différentes notions permettant de qualifier une modification des documents de la consultation, et les conséquences qui s'y attachent en termes de prolongation du délai de remise des offres.

L'obligation de prolonger le délai de remise des offres en présence d'une modification importante

L'article R2151-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de fixer les délais de réception des offres « en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». L'article R2151-4 du code prévoit quant à lui que « le délai de réception des offres est prolongé [...] lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation ».

En l'espèce, le 3 avril 2024, soit 20 jours avant la date limite de remise des offres fixée au 23 avril 2024, le préfet de police avait modifié le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°15 concernant les poches des pantalons d'intervention. Face aux difficultés exprimées par les candidats, le pouvoir adjudicateur avait, le 12 avril, offert aux soumissionnaires « la faculté de remettre des échantillons conformes aux prescriptions du CCTP dans sa version antérieure à la modification [...] en y joignant deux échantillons de tissus intégrant la proposition de nouvelles poches conformes au cahier modifié ».

Le juge des référés avait qualifié cette modification de « substantielle », alors que les dispositions de l'article R2151-4 du code de la commande publique se réfèrent à des modifications « importantes ». Le Conseil d'État considère que cette erreur de qualification est restée sans incidence sur la caractérisation du manquement, « une modification substantielle étant nécessairement importante et imposant, par là-même, à l'acheteur de prolonger le délai de remise des offres ».

Caractère insuffisant du délai accordé

Le Conseil d'État rappelle que le juge apprécie souverainement si le délai accordé aux candidats pour adapter leurs offres à la suite d'une modification des documents de la consultation est suffisant. Il précise que cette appréciation ne peut être censurée par le juge de cassation que si elle est entachée de dénaturation.

En l'espèce, la Haute juridiction valide l'appréciation portée par le juge des référés selon laquelle « en ne reportant pas une nouvelle fois le délai de remise des offres [...] le préfet de police n'avait pas laissé aux soumissionnaires un délai suffisant pour leur permettre d'adapter ou de reprendre leurs échantillons de pantalons ».

Censure partielle de l'ordonnance en raison de l'annulation excessive de la procédure

Le Conseil d'État censure partiellement l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la procédure de passation pour l'ensemble du marché, alors que le requérant ne demandait l'annulation que pour le lot n°15.

[...]

6. Aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : " L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. " Selon l'article R. 2151-2 du même code : " Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. " Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / (...) / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance (...) des modifications apportées. "

7. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour juger que le préfet de police de Paris avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne reportant pas le délai de remise des offres après avoir modifié le règlement de la consultation, la juge des référés a estimé que cette modification, qui portait sur une des caractéristiques des échantillons de pantalons à remettre par les candidats, devait " être regardée comme une modification substantielle des conditions de la consultation ". Si le préfet de police soutient que la juge des référés a commis une erreur de droit en qualifiant la modification de substantielle alors que les dispositions de l'article R. 2151-4 du code de la commande publique citées au point précédent imposent la prolongation du délai de remise des offres en présence de modifications importantes, cette erreur est restée sans incidence sur la caractérisation du manquement, une modification substantielle étant nécessairement importante et imposant, par là-même, à l'acheteur de prolonger le délai de remise des offres.

8. En quatrième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en ne reportant pas une nouvelle fois le délai de remise des offres, fixé au 23 avril 2024, pour tenir compte de la modification apportée, le 3 avril précédent, au cahier des clauses techniques particulières, le préfet de police n'avait pas laissé aux soumissionnaires un délai suffisant pour leur permettre d'adapter ou de reprendre leurs échantillons de pantalons, alors même que le pouvoir adjudicateur avait, le 12 avril 2024, offert aux candidats la faculté de remettre des échantillons conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières dans sa version antérieure à la modification du 3 avril concernant les poches des pantalons, en y joignant deux échantillons de tissus intégrant la proposition de nouvelles poches conformes au cahier modifié.

 

[...]

MAJ 27/03/25 - Source legifrance

Jurisprudence

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).

CJUE 5 avril 2017, « Borta » UAB « Borta » contre  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ, aff. C-298/15 (Prolongation du délai de présentation des offres en cas de modifications du cahier des charges).

Actualités

Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du DCE. - 15 décembre 2019.