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Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence qui découlent notamment des articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’entité adjudicatrice modifie, après la publication de l’avis de marché, une clause du cahier des charges relative aux conditions et aux modalités de cumul des capacités professionnelles, telle que la clause 4.3 en cause au principal, sous réserve, premièrement, que les modifications effectuées ne soient pas à ce point substantielles qu’elles auraient attiré des soumissionnaires potentiels qui, en l’absence de ces modifications, ne seraient pas en mesure de présenter une offre, deuxièmement, que lesdites modifications fassent l’objet d’une publicité adéquate et, troisièmement, qu’elles interviennent avant la présentation des offres par les soumissionnaires, que le délai de présentation de ces offres soit prolongé lorsque les modifications concernées sont importantes, que la durée de cette prolongation soit fonction de l’importance de ces modifications et que cette durée soit suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques intéressés d’adapter leur offre en conséquence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.