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Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché, ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
- Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
- Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas le quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
- Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Source : Art. 2 du CCAGFCS 1977 [abrogé] et du CCAGPI [abrogé]
Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
- Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
- Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
- Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Source : Art. 2 du CCAGMI [abrogé]
Sauf dispositions contraires, les dispositions suivantes sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
- un délai exprimé en heures commence à courir au début de la première heure et prend fin à l'expiration de la dernière heure du délai;
Si un délai exprimé en heures est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, l'heure au cours de laquelle a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas comptée dans le délai.
- un délai exprimé en jours commence à courir au début
de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la
dernière heure du dernier jour du délai;
Si un délai exprimé en jours est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai.
- un délai exprimé en semaines,
en mois ou en années commence à courir au début de la première
heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière
heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans
la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le
jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour
déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai
prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois;
Si un délai exprimé en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai.
- si un délai comprend des fractions de mois, on
considère, pour le calcul de ces fractions, qu'un mois est composé de
trente jours.
D'autre part les règles suivantes sont applicables :
- Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.
- Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour
férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la
dernière heure du jour ouvrable suivant.
Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement
à partir d'une date ou d'un événement déterminé.
- Tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables.
(Source : Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes - Journal officiel n° L 124 du 08/06/1971)
Voir également
délai de réception des candidatures et des offres,
Voies et délais de recours
dans l'avis d’appel public à la concurrence
standstill,
Textes
Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
(c) F. Makowski 2001/2023