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Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes
Journal officiel n° L 124 du 08/06/1971

Règlement (CEE, EURATOM) Nº 1182/71 du conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que de nombreux actes du Conseil et de la Commission fixent des délais, des dates ou des termes et utilisent les notions de jours ouvrables ou de jours fériés;
considérant qu'il convient d'établir en la matière des règles générales uniformes;
considérant que, dans des cas exceptionnels, il peut se révéler nécessaire que certains actes du Conseil ou de la Commission dérogent à ces règles générales;
considérant que, pour réaliser les objets des Communautés, il est nécessaire d'assurer l'application uniforme du droit communautaire et, dès lors, de déterminer les règles générales applicables aux délais, aux dates et aux termes;
considérant que les traités ne prévoient pas de pouvoirs d'action pour établir de telles règles,

a arrêté le présent règlement:

Article premier

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Chapitre I - Délais

Article 2

1. Les jours fériés à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont tous les jours prévus comme tels dans l'État membre auprès duquel ou dans l'institution des Communautés auprès de laquelle un acte est à accomplir.
A cet effet, chaque État membre communique à la Commission la liste des jours prévus comme jours fériés par sa législation. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les listes communiquées par les États membres et complétées par la mention des jours prévus comme jours fériés dans les institutions des Communautés.

2. Les jours ouvrables à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis.

Article 3

1. Si un délai exprimé en heures est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, l'heure au cours de laquelle a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas comptée dans le délai.
Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai.
(1)JO nº C 51 du 29.4.1970, p. 25.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4 :
a) un délai exprimé en heures commence à courir au début de la première heure et prend fin à l'expiration de la dernière heure du délai;
b) un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;
c) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois;
d) si un délai comprend des fractions de mois, on considère, pour le calcul de ces fractions, qu'un mois est composé de trente jours.

3. Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

4. Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.
Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

5. Tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables.

Chapitre II - Dates et termes

Article 4

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 3, à l'exception des paragraphes 4 et 5, sont applicables aux délais d'entrée en vigueur, de prise d'effet, de mise en application, de cessation de la validité, de cessation des effets et de cessation de l'application des actes du Conseil ou de la Commission ou de dispositions de ces actes.

2. L'entrée en vigueur, la prise d'effet ou la mise en application des actes du Conseil ou de la Commission - ou de dispositions de ces actes - fixées à une date déterminée interviennent au début de la première heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsque l'entrée en vigueur, la prise d'effet ou la mise en application des actes ou dispositions précités doivent intervenir un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte.

3. La cessation de la validité, la cessation des effets ou la cessation de l'application des actes du Conseil ou de la Commission - ou de dispositions de ces actes - fixées à une date déterminée interviennent à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsque la cessation de la validité, la cessation des effets ou la cessation de l'application des actes ou dispositions précités doivent intervenir un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte.

Article 5

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 3, à l'exception des paragraphes 4 et 5, sont applicables lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à un moment donné.

2. Lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, à une date déterminée, il peut ou doit l'être entre le début de la première heure et l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date.
Cette disposition est également applicable lorsqu'un acte peut ou doit être accompli, en application d'un acte du Conseil ou de la Commission, un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un autre acte.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Luxembourg, le 3 juin 1971.

Par le Conseil

Le président, RPLEVEN