Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Le délai de standstill ou délai de suspension, mentionné à l'article R2182-1 du code de la commande publique, est un délai suspensif entre la communication de la décision d'attribution du marché et la signature de ce dernier afin de permettre aux soumissionnaires d'engager, le cas échéant, une procédure de recours. Il permet aux opérateurs économiques évincés d’exercer le référé précontractuel, prévu aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours doit être respecté entre la date d’envoi de la notification la décision de rejeter la candidature ou l'offre du candidat ou soumissionnaire concerné et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est de seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Ne sont pas soumis au respect du délai de suspension les marchés passés selon une procédure adaptée et les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Le délai de suspension permet à un candidat évincé de contester en temps utile la méconnaissance par un pouvoir adjudicateur, de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Il permet aux candidats évincés d'engager un référé précontractuel prévu à l'article L551-1 et suivants du code de justice administrative pour les contrats de droit public.
Le respect du délai de suspension dit "délai de standstill" n’est pas exigé :
En cas de non-respect du délai de suspension le juge peut appliquer une pénalité financière (CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building - Conseil d’Etat , 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH, sanction financière pour un contrat signé pendant le délai de suspension de signature. Application d’une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros en application de l'article L551-20 du CJA). Le juge administratif avait précédemment déjà appliqué des sanctions financières (CE, 30 novembre 2011, Société DPM Protection, req. n°350788).
"S’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite" (CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building).
En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire (article 99 du décret n° 2016-630 du 25 mars 2016 et article 101 désormais repris à l'article R2182-1 et Article R2182-2 du code de la commande publique).
En procédure adaptée, il n'y a pas de délai de stand still à respecter par l’acheteur public (CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments).
En procédure formalisée, un délai de onze ou seize jours doit être respecté par le pouvoir adjudicateur entre la date d'information aux candidats dont l'offre a été rejetée et la signature du contrat avec le candidat pressenti comme attributaire.
S'agissant des procédures adaptées et les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, ni le code de la commande publique ni les textes précédents (décret 2016-360, code des marchés publics qui a été abrogé en 2016) ne prévoient de délai de suspension.
Pour les procédures adaptées et les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, afin de fermer la possibilité d'exercer un un référé contractuel après la signature du contrat les acheteurs peuvent publier au JOUE un avis relatif à l’intention de conclure le contrat (Avis en cas de transparence ex ante volontaire). L'acheteur doit laisser un délai de onze jours, entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre II : Signature et notification du marché > Section 1 : Signature du marché
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Article 101 [Passation du marché public - Achèvement de la procédure - Signature du marché public]
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l’article 99 et la date de signature du marché public par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
II. - Le respect du délai mentionné au I n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Article 80 [Information des candidats évincés]
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.
La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l’accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l’intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Voir également
Possibilité de recours devant la Commission même après les délais nationaux (CJUE, 21 janvier 2010, C-17/09 , Commission européenne c/ République fédérale d’Allemagne - Un recours devant la Commission est toujours possible y compris en matière de marchés publics même si en droit national il n’est plus possible de former un recours contentieux en raison de l’expiration des délais de recours)
Voies et délais de recours dans l'avis d’appel public à la concurrence
Tableaux du MINEFI
Décompte des délais,
délais,
Jurisprudence
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
respect du
délai de suspension. Obligation de vigilance des opérateurs
économiques face aux contradictions dans les documents de la
consultation. Contradiction qui "était aisément décelable
par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi
sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles
étaient formulées dans le règlement de la consultation,
auquel ils devaient se conformer". Le Conseil d'État
confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait
soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de
publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres
comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car
elles portaient sur plus de deux lots, en violation de
l'article 1.4 du règlement de la consultation).
CE, 27 juillet 2021, n° 450556, Société Franck Tagawa (Délai de standstill et délai minimal à respecter entre la date d’information des candidats évincés et celle de la conclusion du contrat en Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R2182-1 du code de la commande publique applicables en Nouvelle-Calédonie aux seuls contrats conclus par l'Etat ou ses établissements publics, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ni d'aucun principe que s'imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui attribue un marché l'obligation de respecter un délai entre l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la date de conclusion du contrat).
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).
Conseil d’Etat , 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance hospitalière) (Sanction pour un contrat signé pendant le délai de suspension de signature (« délai de stand still ») alors que le pouvoir adjudicateur était clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel qui lui avait été notifié. Application d’une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros en application de l'article L551-20 du CJA. Qualification d’une clause d'assurance de protection juridique.).
CAA BORDEAUX, 12 juin 2018, n° 15BX03922, EURL Elie Multiservices (Il résulte de l’article 80 du code des marchés publics que le respect du délai de suspension dit "délai de standstill" n’est pas exigé dans le cas d’attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation).
CAA de DOUAI, 7 décembre 2017, n° 15DA01489, SETOM (Le non-respect du délai de suspension ne saurait justifier l’annulation d’un marché. L'obligation pour l’acheteur de respecter le délai de standstill entre la notification du rejet de l'offre et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir le juge du référé précontractuel).
CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Sté MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).
CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).
CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité (Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill).
CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Lettre de rejet d’une offre : le classement de l’offre, les notes attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier suffisent. Pour l’application de l'article 80 du code des marchés publics le respect du délai de suspension minimum suffit. L’engagement en matière de développement durable, peut-être un sous-critère du critère de la valeur technique des offres. Sous-critère " clarté et précision des documents de l'offre" en lien avec le critère de la valeur technique de l'offre. L'article 18 du code des marchés publics ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des tarifs indiqués dans le catalogue global de l'attributaire à la date de l'exécution de la prestation ).
CE, 2 août 2011, n° 347526, Société CLEAN GARDEN (Un candidat ne peut former un recours contractuel alors qu’il disposait de la faculté de présenter un recours précontractuel, et qu’il n’a exercé ce dernier que tardivement. La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, s'imposer puis respecter entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s'opère de date à date).
CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines - Mentionné au tables du recueil Lebon (La notification de l'attribution du marché par le pouvoir adjudicateur doit comporter l'indication de la durée du délai de suspension (délai de "stand still") à défaut les dispositions de l'article L551-4 du CJA ne font pas obstacle à ce que le candidat évincé forme un référé contractuel. Une offre supérieure de 25 % à l'estimation des services de l'acheteur n'est pas systématiquement une offre inacceptable )
CE, 10 novembre 2010, n° 340944, France Agrimer ( Les dispositions de l’article L551-14 du code de justice administrative n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics)
Actualités
Publication de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 transposant la "directive recours" au JO du 8 mai 2009 (L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a été publiée au JO du 8 mai 2009) - 9 mai 2009
La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).
QE AN n° 18835, 02/04/2013, M. Pascal Terrasse - Modalités de calcul du délai de stand still préalable à la signature d'un marché.
QE Sénat n° 17817, 24/03/2011, M. Jean Louis Masson - Obligation d'aviser les candidats à un marché public du rejet de leurs candidatures
(c) F. Makowski 2001/2023