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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre II : Signature et notification du marché > Section 1 : Signature du marché > Article R2182-1 > Délai de suspension ou de standstill
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R2181-1 et R2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 27 juillet 2021, n° 450556, Société Franck Tagawa (Délai de standstill et délai minimal à respecter entre la date d’information des candidats évincés et celle de la conclusion du contrat en Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R2182-1 du code de la commande publique applicables en Nouvelle-Calédonie aux seuls contrats conclus par l'Etat ou ses établissements publics, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ni d'aucun principe que s'imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui attribue un marché l'obligation de respecter un délai entre l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la date de conclusion du contrat).
Voir également
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