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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Article R2181-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats, ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n'imposent pas aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres.
Une société dont l'offre a été rejetée ne peut pas utilement soutenir qu'un courrier de l'acheteur lui notifiant le refus de lui attribuer le marché est insuffisamment motivé, alors qu'il lui appartient, en tout état de cause, de demander à l'acheteur de lui communiquer les motifs de ce refus, conformément aux dispositions de l'article R2181-2 du code de la commande publique.
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CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
Voir également
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