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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre Ier >

Information des candidats et des soumissionnaires évincés Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Information des candidats et des soumissionnaires évincés

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

Dès qu’il a fait son choix, le pouvoir adjudicateur :

  • le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue (Article R2181-1 du CCP),
  • en lui indiquant les motifs de rejet.

Deux cas existent en fonction d’une procédure formalisée ou d’une procédure adaptée.

1/ L’information des candidats évincés en procédure formalisée (Article R2181-3, Article R2181-4)

Elle comprend :

  • les motifs du rejet de son offre,
  • le nom de l’attributaire du marché public et les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de ce dernier.

En procédure formalisée la communication de ces informations est donc obligatoire.

La communication des notes et du classement du perdant et du gagnant suffisent.

Une notification de rejet de l’offre qui « précisait le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier » respecte les obligations d’information (CE, 19 avril 2013, n° 365617).

A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande, lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.

La personne publique est tenue, sur le fondement des dispositions de l’article 255 du code des marchés publics de communiquer, dans les cas prévus par ces dispositions, aux candidats évincés, à leur demande et postérieurement au choix de l’attributaire du marché, les “ caractéristiques et avantages relatifs “ de l’offre retenue. Manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence le pouvoir adjudicateur qui refuse, sans apporter aucune justification de nature, notamment, à établir une atteinte au secret industriel et commercial, de communiquer au concurrent évincé les délais d’exécution et le prix global de l’offre de la société attributaire, qui constituaient des éléments faisant l’objet de critères de sélection des offres (CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de la défense / société Aeromécanic).

2/ L’information des candidats évincés en procédure adaptée (Article R2181-2) 

Elle ne comprend pas d’obligation d’indiquer dans la notification les motifs du rejet de l’offre, et le nom de l’attributaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.

Le soumissionnaire doit en faire la demande. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.

 

Chapitre Ier : Information des candidats et des soumissionnaires évincés (Article L2181-1)

Article R2181-1 [notification sans délai du rejet de la candidature ou de l'offre]

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 27 septembre 2024, n° 490697 (Information du candidat évincé au bout de 15 mois. Le délai entre la décision d'attribution et l'information du candidat évincé ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. L'essentiel est que le candidat évincé puisse contester utilement son éviction avant que le juge des référés ne statue. Les modifications non substantielles du dossier de consultation, accompagnées de reports proportionnés de la date de remise des offres, ne constituent pas un manquement. La poursuite de la procédure d'attribution d'un lot malgré le lancement d'une nouvelle procédure pour un autre lot n'est pas nécessairement irrégulière. La définition des besoins par l'acheteur public doit être suffisamment précise, mais des ajustements mineurs sont possibles).

Cass. com. 11 janvier 2023, Société TBS, req. n°21-10.440 (La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée peut-elle constituer une discrimination illégale entre les candidats ? Un récapitulatif des notes obtenues par l’attributaire et la société évincée respecte-t-il l'article R2181-3 du code de la commande publique relatif aux motifs du rejet de l'offre ?).

CJUE 14 octobre 2020, SA Close et CEGELEC c/ Parlement européen, Aff. C-447/19 ([...] il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 57 ainsi que jurisprudence citée)).

CE, 7 novembre 2014, n° 384014, syndicat Valor’Aisne (Information des candidats évincés sur l'offre retenue. Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d’information d’un candidat évincé sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue telle que prévue à l'article 83 du code des marchés publics. Avant de statuer sur la demande d'annulation de la procédure, le juge des référés précontractuels peut enjoindre l’acheteur à communiquer les éléments demandés dans un délai qu’il fixe).

CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de la défense / société Aeromécanic (Les dispositions du 1° du I de l’article 244 du code des marchés publics, aux termes desquelles le pouvoir adjudicateur doit adresser aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l’élaboration de leurs offres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à celui-ci d’inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité. Marché de la défense).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre de l'article 83 du CMP, le pouvoir adjudicateur, a suffisamment informé le candidat évincé des motifs du rejet de son offre en lui communiquant : le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaison entre les deux offres).

CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).

Voir également

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