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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Procédures négociées (lettre de consultation) - Marchés de défense ou de sécurité

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics 

Section 2 : Procédures négociées

Article 244 du code des marchés publics [Procédures négociées et lettre de consultation dans les marchés de défense ou sécurité]

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.

Cette lettre de consultation comporte au moins :

1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par la personne soumise à la présente partie, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;

2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;

3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;

4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;

5° La liste des documents à fournir avec l'offre.

II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués aux opérateurs économiques qui le demandent en temps utile quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par la personne soumise à la présente partie. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.

Les offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 sont éliminées.

La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.

La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. La personne soumise à la présente partie ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation sans l'accord de celui-ci.

La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 224, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 253.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

VII. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du I de l'article 208, la procédure négociée est déclarée sans suite ou infructueuse. Les candidats qui ont remis un dossier à la personne soumise à la présente partie en sont informés.

Lorsque la procédure négociée est déclarée infructueuse, il est possible de mettre en œuvre :

1° Soit une nouvelle procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence ou un appel d'offres ;

2° Soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié sans publicité préalable dans les conditions prévues au I de l'article 208, dans le cas d'offres inacceptables ou irrégulières, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 208 dans le cas d'offres inappropriées ou lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ;

3° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 202, une procédure adaptée.

A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.

Textes

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Jurisprudence

CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de la défense / société Aeromécanic (Les dispositions du 1° du I de l’article 244 du code des marchés publics, aux termes desquelles le pouvoir adjudicateur doit adresser aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l’élaboration de leurs offres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à celui-ci d’inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité)

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