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CE, 7 novembre 2014, n° 384014, syndicat Valor’Aisne

Conseil d’Etat, 7 novembre 2014, n° 384014, syndicat Valor’Aisne - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029724763/ 

Dans le cas d’espèce, les informations demandées concernaient le prix de l’offre retenue et les notes obtenues par la société attributaire au titre de sous-critères de la valeur technique et de la performance environnementale.

En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d’un référé précontractuel, tendant à l’annulation de la procédure, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, ceux des éléments de la demande d’information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue.

Le prix de l’offre retenue et les notes obtenues par la société attributaire au titre des sous-critères doivent être communiqués au candidat évincé, s’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. 

« si le syndicat a communiqué à la société […], les motifs de rejet de son offre et des éléments portant sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’entreprise attributaire, il n’a toutefois pas répondu à ses demandes ultérieures […] de communication du prix de l’offre retenue et des notes obtenues par la société attributaire au titre des “ sous-critères “ qu’il a retenus pour l’évaluation des critères de la valeur technique et de la performance environnementale, alors que, eu égard à la nature et à l’importance de leur pondération, ces “ sous-critères “ sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. ».

En ne répondant pas à ces demandes, le syndicat a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; un tel manquement est susceptible de léser la société soumissionnaire.

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MAJ 20/11/14 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 2 août 2023, n°472976, Communauté de communes de Rahin et Chérimont (Eléments d'appréciation Distinction entre les critères et sous-critères de sélection des offres, qui doivent être portés à la connaissance des candidats, et les éléments d'appréciation relevant de la méthode de notation, qui n'ont pas à être communiqués. Etendue de l'obligation d'information des candidats évincés, en précisant le niveau de détail requis pour satisfaire aux exigences de l'article R2181-2 du Code de la commande publique. Limites du contrôle du juge du référé précontractuel, qui ne peut se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais doit se borner à vérifier le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure adaptée n'est pas soumise à l'obligation de réunir une commission d'appel d'offres).

CJUE 14 octobre 2020, SA Close et CEGELEC c/ Parlement européen, Aff. C-447/19 ([...] il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 57 ainsi que jurisprudence citée)).

CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de la défense / société Aeromécanic (Les dispositions du 1° du I de l’article 244 du code des marchés publics, aux termes desquelles le pouvoir adjudicateur doit adresser aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l’élaboration de leurs offres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à celui-ci d’inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité. Marché de la défense).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre de l'article 83 du CMP, le pouvoir adjudicateur, a suffisamment informé le candidat évincé des motifs du rejet de son offre en lui communiquant : le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaison entre les deux offres).

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)