Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CE, 20 février 2013, n° 363656, Laboratoire Biomnis

Conseil d’Etat, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027091662/       

Un tribunal administratif a annulé la procédure de passation du marché de prestations d’analyses de prélèvements biologiques. Le juge des référés a estimé que la limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués à chaque candidat devait être regardée comme un critères de jugement des offres. Un candidat se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du TA.

Dans le cadre des dispositions de l’article 5 et de l’article 10 du code des marchés publics et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun principe issus du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l’allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation.

Le Conseil d’Etat juge « qu’en estimant que la limitation à un seul du nombre de lots susceptibles d’être attribués à chaque candidat devait être regardée comme un critère de jugement des offres soumis aux conditions prévues par l’article 53 du code des marchés publics, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée »

Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions du I-1° de l’article 80 du CMP relatives à la notification du rejet des candidatures et des offres, ne sont pas applicables à un MAPA régi par les articles 28 et 30 du CMP. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article 83 du CMP, le pouvoir adjudicateur, a suffisamment informé le candidat évincé des motifs du rejet de son offre en lui communiquant : le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaison entre les deux offres.

Le Conseil d’Etat considère qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de l’opérateur public « n’aurait pas été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects de fourniture des prestations objet du contrat » et que cet opérateur « aurait ainsi bénéficié, pour présenter son offre, d’un avantage résultant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public » (Avis no 222208 du 8 novembre 2000. Jean Louis BERNARD Consultants NOR: CETX0004517V).

Par suite le candidat évincé n’est pas fondé à soutenir qu’en ne vérifiant pas si le prix proposé par l’Institut national de police scientifique prenait en compte l’ensemble de ces coûts et en ne rejetant pas son offre comme anormalement basse, le ministre a méconnu le principe d’égalité entre les candidats et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation »

.

MAJ 22/02/13 - Source legifrance