Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
L'attributaire d'un marché public est le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché, il est donc retenu pour l’exécution du marché sous réserve de la vérification de la régularité de sa situation. Avant d’attribuer le marché l’acheteur doit ainsi vérifier que le titulaire pressenti justifie ne pas relever d'un des motifs d’exclusions de la procédure de passation du marché. A ce stade la notification de la décision n’a pas encore été effectuée.
L’attribution d'un marché public est la désignation de l’opérateur économique qui devient titulaire du marché à sa signature ; elle fait l’objet d’une décision qui fait suite à l'application de critères d’attribution permettant de choisir les offres et à la vérification de la régularité de la situation de l'opérateur économique.
Déclarer une procédure sans suite consiste à ne pas attribuer le marché.
Il est à noter que seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un des cas d'interdictions de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
L'acheteur doit procéder à des vérifications issues du code du travail et notamment vérifier les obligations liées à la lutte contre le travail dissimulé et l’emploi d’étranger sans titre de séjour ainsi que vérifier les conditions de détachement des salariés étrangers.
L’attributaire signe l'offre sachant que l'acheteur doit procéder à la vérification de la capacité juridique du signataire pour engager l'opérateur économique.
Il est également possible de procéder à une mise au point du marché qui ne peut conduire à modifier l'offre de l'attributaire sur un point essentiel.
L’acheteur doit ensuite informer les candidats évincés qui diffère selon que l'on se trouve en procédure formalisée ou en procédure adaptée.
Pour conclure le marché l’acheteur doit attendre le terme du délai de suspension pour la signature du marché (dit délai de standstill, Article R2182-1 et Article R2182-2 du code de la commande publique) qui est obligatoire dans une procédure formalisée, pendant lequel l'opérateur économique rejeté peut exercer un référé précontractuel . En procédure adaptée pour fermer la possibilité d'introduire un référé contractuel l'acheteur peut publier un avis d’intention de conclure au Journal Officiel de l'Union Européenne et respecter un délai de 11 jours avant de signer le marché.
L'acheteur procède ensuite à la signature du marché public puis notifié au titulaire.
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
Actualités
Est-il possible d'instaurer un mécanisme de préférence locale pour l'attribution de marchés publics ? (QE AN n° 33777, M. Christophe Naegelen, 07/09/2021) - 15 septembre 2021.
Préférence locale dans l'attribution de marchés publics (QE AN n° 24584, M. Benoit Potterie, 25/02/2020). - 3 mars 2020.
Publication du guide Marchés publics inférieurs à 40 000 € HT. Moins de formalités, plus d’opportunités ! (Médiateur des entreprises). - 20 février 2020.
Voir également
critères, personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, soumissionnaire, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, commission d'appel d'offres,
Jurisprudence
CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").
CAA Lyon, 25 février 2016, n° 14LY03280 (Indemnisation du pouvoir adjudicateur lorsqu'une société attributaire du marché retire son offre pendant le délai de validité des offres. Une société attributaire qui ne donne pas suite à cette attribution “ pour des raisons techniques “ alors qu’elle avait déposé une candidature et une offre, commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur. Ceci quand bien même les formalités prévues à l’article 46 du code des marchés publics n’étaient pas encore accomplies (Notamment la production des attestations fiscales et sociales).
CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).
CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie (Incidence du renouvellement des conseils municipaux sur les compétences d'une CAO d'un EPCI. Les décisions d'attribuer ou de signer un marché ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI au sens des dispositions de l’article L5211-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT)
CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur, Publié au recueil Lebon (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public)
CAA Nantes, 27 juin 2008, n° 07NT01245, Communauté de communes de la plaine d'Argentan Nord (Il résulte des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics que la personne responsable du marché ne peut imposer ou interdire aux candidats à l'attribution du marché une forme de groupement d'entreprises).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog (Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ).
QE Sénat n° 00829, 21/09/2017, M. Jean-Claude Carle - Modification de la forme juridique des groupements d'opérateurs économiques candidats à des marchés publics.
QE Sénat n° 00527 de M. Bernard Piras JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures et des offres
Article 52 [Sélection des candidatures]
Article 53 [Attribution des marchés]
Article 54 [Sélection des offres au moyen d’enchères électroniques]
Article 55 [Offre anormalement basse]
Chapitre V – Sélection des candidatures [Opérateurs de réseaux]
Article 156 [Opérateurs de réseaux, Sélection des candidatures]
(c) F. Makowski 2001/2023