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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Article L2152-7
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 28
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L2112-2 à L2112-4.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R2152-7.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
La loi introduit la possibilité d'utiliser la "crédibilité" des offres comme critère d'attribution des marchés.
La crédibilité peut s'apprécier en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques, ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes proposés.
Cette mesure vise à sélectionner les offres les plus réalistes et les mieux adaptées aux spécificités des projets nucléaires.
Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, les critères d'attribution des marchés publics, mentionnés à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
La crédibilité peut notamment s'apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.
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Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire NOR : ECOP2329611L - 30 mai 2024.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte introduit des modifications dans le code de la commande publique (La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte introduit des modifications dans le code de la commande publique. Les modifications apportées par la loi à la commande publique incluent la possibilité de dépasser la durée maximale des accords-cadres, l'inclusion de critères sociaux et environnementaux dans les critères d'attribution, une nouvelle exclusion basée sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre au stade de la candidature, la possibilité d'absence d'obligation d'allotissement en cas de procédure infructueuse pour les entités adjudicatrices, l'obligation d'établir un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) pour tous les acheteurs publics, l'introduction d'une dérogation à l'impossibilité de présenter des offres variables, et la possibilité d'exclure les offres de pays tiers pratiquant une concurrence déloyale envers la France). - 3 novembre 2023.
Mesures de la commande publique dans la loi climat et résilience de 2021 - Fiche explicative de la DAJ (La DAJ de Bercy a publié une fiche explicative relative aux mesures de la commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ». A l’exception des mesures relatives aux SPASER qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 35 de la loi entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Les marchés et contrats de concession liés à la défense ou à la sécurité ne sont pas concernés par ces dispositions. Les SPASER sont renforcés et doivent désormais inclure des indicateurs spécifiques exprimés en nombre de contrats ou en valeur. Les spécifications techniques devront prendre en compte des objectifs de développement durable, avec la création d’un nouvel article L3-1 du code de la commande publique dans son titre préliminaire. Les critères d'attribution. devront prendre en compte des caractéristiques environnementales signifiant la fin du recours au critère unique du prix. Les conditions d'exécution devront prendre en compte l'environnement. Les conditions d'exécution pour les marchés et concessions formalisés devront prendre en compte des considérations sociales et d'emploi). - 25 aout 2021.
TA Paris, 25 octobre 2024, n°2426837 (Échantillons techniques et précision des documents de la consultation et moyens humains. S'agissant d'un accord-cadre mono-attributaire pour des prestations d'impression et de signalétique, le juge des référés valide la méthode d'évaluation des échantillons par le pouvoir adjudicateur. Il rappelle que l'article R2152-7 du code de la commande publique permet d'apprécier la qualité technique des prestations proposées. Le juge considère que la fourniture d'un détail quantitatif estimatif (DQE) permet aux candidats d'identifier les prestations représentatives attendues. La mention "prestations types" dans les documents de consultation n'est pas jugée imprécise dès lors que les candidats pouvaient demander des clarifications. Validation de l'analyse du pouvoir adjudicateur concernant les moyens humains et l'organisation sur deux sites de production, estimant que cette configuration ne contrevient pas aux exigences du marché dès lors qu'un interlocuteur unique est désigné. Demande de renseignements complémentaires sur les documents de la consultation).
TA, 26 septembre 2024, n° 2105389 (Irrégularités alléguées dans la passation d'un marché public selon une procédure adaptée. Sanction de l'absence de négociation (article R2123-5 du code de la commande publique) et du non-respect de la pondération des critères (articles L2152-7 et R2152-11 du même code) comme des manquements justifiant l'indemnisation du candidat évincé. Le tribunal apporte des précisions sur le calcul du préjudice, indiquant que le manque à gagner doit être évalué sur la base de la seule tranche ferme du marché.
TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).
CE, 25 juin 2024, n° 479982 (Un critère « pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage » représentant 30 % de la note finale est-il imprécis ? Un critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le contenu de l'offre, tandis qu'un autre critère visait à apprécier "les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et se rapportait à sa forme. Il a été jugé que "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis").
TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476 (Utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère et avis du CSTB. En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification.
TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389 (Entreprise évincée d'un marché d'une commune s'étant volontairement soumise aux règles de passation du code de la commande publique dans un marché public de faible montant (marché à procédure adaptée) contestant le choix du critère unique du prix pour sélectionner l'attributaire. Le juge du contrat confirme l'irrégularité du choix du critère unique du prix mais refuse d'annuler le contrat. Il considère que l'irrégularité n'a pas eu de conséquence réelle sur le choix de l'attributaire et que l'entreprise écartée n'aurait pas pu remporter le marché).
CE, 24 novembre 2023, n° 473674 (Connaissance par les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.
Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.).
CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense - Marché de prestations de formation professionnelle). (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].
CE, 20 décembre 2019, n° 428290, société Lavalin (L’utilisation d’un critère d’attribution intégrant des aspects sociaux liés au nombre d'emplois locaux créés est possible dès lors qu’il est en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de service public).
CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. Le pourvoir adjudicateur doit indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné - Principe d’égalité de traitement des candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
Dans une question à l'assemblée nationale, M. Yannick Haury interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie sur les règles d'attribution des marchés publics. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière pour faire évoluer la législation et encourager la fabrication française dans l'attribution des marchés publics.
La réponse du ministre souligne l'importance de la fabrication française dans l'attribution des marchés publics, mettant en avant son rôle dans la création d'emplois et la promotion de la responsabilité écologique des entreprises.
En substance la réponse précise que l'article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 prévoit que, d'ici le 22 août 2026, les marchés publics seront attribués sur la base de plusieurs critères, dont au moins un lié aux caractéristiques environnementales de l'offre.
La loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023 renforce la prise en compte des aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux dans l'attribution des marchés publics. Elle permet au gouvernement d'accélérer l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi Climat et résilience dans certains secteurs.
La réglementation actuelle encourage la valorisation de la qualité technique des offres et de leurs performances en matière sociale et environnementale. Les acheteurs peuvent accorder une pondération supérieure à ces critères par rapport au prix, permettant de lutter contre la concurrence déloyale des entreprises étrangères et de défendre le savoir-faire national.
Le gouvernement propose des outils pédagogiques et opérationnels, tels que le guide de l'achat responsable de la direction des achats de l'État, pour aider les acheteurs à s'inscrire dans cette démarche. De plus, des outils de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens seront mis à disposition des acheteurs à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'article 36 de la loi Climat et résilience.
Dans une question écrite posée par M. Yannick Haury au ministre délégué chargé des comptes publics. Le député interroge sur les règles d'attribution des marchés publics et exprime la nécessité de valoriser la fabrication française dans ces attributions, malgré les contraintes liées aux coûts de production. Il suggère que les acheteurs publics puissent prendre en compte des critères relatifs à la vie globale des produits, de leur fabrication à leur empreinte carbone, pour favoriser le "fabriqué en France".
Réponse du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Le code de la commande publique offre déjà de nombreux outils aux acheteurs qui leur permettent de favoriser des offres de qualité et protectrices de l'environnement.
Si, en l'état du droit, les acheteurs peuvent choisir l'attributaire d'un marché sur la base du critère unique du prix, c'est uniquement pour des services ou des fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur à l'autre.
Cette faculté va disparaître avec l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui impose que, au plus tard à compter du 22 août 2026, les marchés publics soient attribués sur la base d'une pluralité de critères dont l'un d'entre eux au moins devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.
D'ores-et-déjà, l'offre économiquement la plus avantageuse peut être choisie sur la base du critère du coût du cycle de vie qui intègre le coût lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.
Afin de renforcer la prise en compte des aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux des offres lors de l'attribution des marchés publics, la loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023 a consacré ces exigences à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique et permet au Gouvernement d'accélérer l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi Climat et résilience dans certains secteurs.
Ainsi, la réglementation des marchés publics, qui impose que les spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, permet de valoriser la qualité technique des offres et leurs performances en matière sociale et environnementale.
En accordant à ces critères une pondération supérieure à celle du prix, les acheteurs peuvent lutter contre la concurrence déloyale des entreprises étrangères et défendre le savoir-faire de nos entreprises, sans pour autant tenir compte de leur implantation géographique ou de l'origine des produits, ce qui constituerait une méconnaissance des principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
Pour les aider à s'inscrire pleinement dans cette démarche, le Gouvernement propose des outils pédagogiques et opérationnels, tels que :
En vertu de l'article 36 de la loi climat et résilience, il mettra également à disposition des acheteurs, au plus tard le 1er janvier 2025, des outils de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.
Voir également
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Il résulte des dispositions de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique et de l'article R. 2152-11 du même code que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution.
Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation.
S'il décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en oeuvre les critères annoncés.