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TA Amiens, 19 avril 2024, n° 2401015, Sté Arecia – Analyse du prix et tranches

TA Amiens, 19 avril 2024, n° 2401015, Sté Arecia – Analyse du prix et tranches

Conditions dans lesquelles un acheteur peut limiter l'analyse du critère prix à la tranche ferme d'un marché. Si cette possibilité est admise lorsque les caractéristiques des tranches optionnelles le justifient, elle doit être expressément mentionnée dans les documents de consultation. En l'espèce, l'absence d'indication claire et des mentions ambiguës sur l'utilisation du détail quantitatif estimatif des tranches optionnelles constituent un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge considère que ce manquement est susceptible de léser le candidat, même si celui-ci a obtenu une excellente note sur le critère prix, car une information erronée sur les modalités d'analyse peut influencer la présentation des offres et une analyse globale aurait pu modifier le classement final. 

Dans le cadre d'un marché de prestations de services de sécurité des biens et des personnes, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a engagé une consultation comprenant une tranche ferme et trois tranches optionnelles. L'offre de la société Arecia ayant été classée cinquième, celle-ci a saisi le juge des référés précontractuels en soulevant notamment l'irrégularité de la méthode de notation du critère prix, appliquée uniquement à la tranche ferme.

Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable. L'article R2113-4 du code de la commande publique permet aux acheteurs de recourir aux marchés à tranches. Selon l'article R2152-11 du même code, les critères d'attribution ainsi que leurs modalités de mise en œuvre doivent être précisés dans les documents de la consultation.

Si le juge administratif admet qu'un acheteur puisse limiter l'analyse du critère prix à la seule tranche ferme lorsque les caractéristiques des tranches optionnelles le justifient, cette intention doit être expressément mentionnée dans les documents de la consultation. Cette exigence découle du principe de transparence qui impose d'informer les candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres.

En l'espèce, le juge relève qu'aucune mention du règlement de consultation n'indiquait que l'analyse du critère prix ne porterait que sur la tranche ferme. Au contraire, certaines mentions étaient ambiguës, notamment concernant l'utilisation du détail quantitatif estimatif des tranches optionnelles pour l'analyse des offres. Le montant des tranches optionnelles étant par ailleurs "sensiblement équivalent" à celui de la tranche ferme, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en limitant son analyse au prix de la seule tranche ferme.

Concernant le caractère opérant du moyen, le juge estime que même si la société requérante a obtenu une note presque maximale sur le critère prix (39,46/40), le manquement est susceptible de l'avoir lésée. En effet, une information erronée sur les modalités d'analyse des offres peut influencer leur présentation par les candidats. De plus, une analyse portant sur l'ensemble des tranches aurait pu dégrader le classement des autres offres.

[...]

1. Le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a engagé le 8 décembre 2023 une consultation en vue de l'attribution d'un marché de prestations de services de sécurité des biens et des personnes des hôpitaux de Creil, de Senlis et de l'Institut de formation aux soins infirmiers de Creil. Par un courrier du 7 mars 2024, la société Arecia a été informée du rejet de son offre, classée en cinquième position, et de l'attribution du marché à la société Capital Sécurité. La société Arecia demande, dans le denier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché.

[...]

4. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, mais n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Dans le cas d'un marché à tranches, si aucun texte ne s'oppose par principe à ce que ces critères, y compris celui relatif au prix des prestations, puissent n'être appliqués qu'à sa seule tranche ferme lorsque les caractéristiques des tranches conditionnelles au regard de l'ensemble des prestations du marché le justifie, cette circonstance, qui relève des conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres, doit, lorsque telle est l'intention du pouvoir adjudicateur, être indiquée dans les documents de la consultation.

5. Il résulte de l'instruction qu'aucune mention du règlement de la consultation n'indiquait expressément que le jugement des offres, dont le critère relatif au prix des prestations, ne porterait que sur les prestations de la seule tranche ferme du marché, alors que celui-ci prévoyait également trois tranches conditionnelles, d'un montant d'ailleurs sensiblement équivalent à celui de la tranche ferme, ainsi qu'il a été indiqué par le pouvoir adjudicateur à l'audience. Au surplus, certaines mentions des documents de la consultation étaient, par leur ambiguïté, de nature à induire les candidats en erreur sur ce point, alors que l'article 3.2 du règlement mentionnait que le détail quantitatif estimatif devant être établi en vue du jugement des prestations des seules tranches conditionnelles "pourra servir lors de l'analyse" des offres, tandis que l'en-tête du cadre de ce document, produit à l'audience, indiquait qu'il "servira () pour [cette] analyse". Dans ces conditions, en communiquant de telles informations aux candidats puis en ne tenant compte, ainsi qu'il l'a fait aux termes du rapport d'analyse des offres, que du montant résultant de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché qui n'était applicable qu'à sa seule tranche ferme, et partant, en ne procédant au jugement des offres que sur le seul fondement du prix de cette tranche à l'exclusion des autres, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

6. S'il résulte de l'instruction que la société requérante a quasiment obtenu la note maximale en ce qui concerne l'application du critère relatif au prix des prestations, soit une note de 39, 46 sur 40, il n'est pas établi qu'en cas d'application de ce critère à l'ensemble des prestations du marché et non à la seule tranche ferme, le classement des offres des autres candidats n'aurait pas été dégradé. Au demeurant, une information erronée des candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres est susceptible d'exercer une influence sur la présentation de ces dernières. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le manquement relevé ci-dessus est susceptible de l'avoir lésée.

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MAJ 30/04/24

Jurisprudence

TA Montpellier, 7 octobre 2024, n° 2405250, sté Spie CityNetworks (Pondération des tranches optionnelles. La pondération des critères de notation des tranches optionnelles ne doit pas permettre d'écarter l'offre économiquement la plus avantageuse sur la tranche ferme. Dans le cadre d'un référé précontractuel concernant un marché global de performance d'éclairage public, le tribunal administratif juge qu'une pondération attribuant davantage de points aux tranches optionnelles qu'à la tranche ferme méconnaît les obligations de mise en concurrence lorsqu'elle peut conduire à écarter l'offre économiquement la plus avantageuse sur la tranche ferme. La requête est néanmoins rejetée, l'écart de points entre les offres sur la tranche ferme étant suffisant pour exclure toute lésion).