Article L3-1 Objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale

code de la commande publique Article L. 3-1 Développement durable

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Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L3-1

Créé par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V) - Version en vigueur depuis le 25 août 2021

La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

L'article L3-1 du Code de la commande publique : la participation de la commande publique aux objectifs de développement durable

L'article L3-1 du Code de la commande publique traduit la volonté du législateur de faire de la commande publique un levier au service du développement durable, dans toutes ses composantes. Quelles sont les implications de cette disposition fondamentale ?

Une obligation de prise en compte des objectifs de développement durable

L'article L3-1 impose aux acheteurs publics une obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable lorsqu'ils recourent à la commande publique.

Cette obligation est réaffirmée aux articles L2111-1 et L3111-1 du Code de la commande publique, qui précisent que la détermination même des besoins doit intégrer ces objectifs.

L'acheteur doit donc être en mesure de justifier à tout moment de cette prise en compte, même si aucune exigence de développement durable ne figure explicitement dans les documents de la consultation (Réponse ministérielle du 11/01/2007 à la Question écrite n°25167 de M. Bernard PIRAS).

Cette justification peut figurer dans le rapport de présentation prévu à l'article R2184-1 du Code de la commande publique.

Les nouveaux CCAG 2021 ont introduit des nouveautés dans leurs dispositions dont une clause environnementale générale pour verdir ces documents types, ainsi qu'une clause d'insertion sociale.

Une conception large du développement durable

La notion de développement durable visée par l'article L3-1 est entendue dans un sens large, englobant trois piliers complémentaires :

  • L'efficacité économique
  • L'équité sociale
  • Le développement écologiquement soutenable

Pour chaque marché public, l'acheteur doit donc s'interroger sur la possibilité d'intégrer des exigences relevant de l'un ou plusieurs de ces piliers.

De multiples leviers pour intégrer le développement durable

Concrètement, les objectifs de développement durable peuvent être pris en compte via différents leviers :

  • Les spécifications techniques de l'objet du marché
  • Les exigences du cahier des charges
  • Les conditions d'exécution du marché
  • Les critères de sélection des offres et de jugement des candidatures
  • L'allotissement pour faciliter l'accès des TPE/PME
  • Les possibilités de variantes pour susciter l'innovation
  • etc.

L'acheteur bénéficie donc d'une grande liberté pour définir des exigences de développement durable adaptées à chaque marché public.

Dimension sociale

Une attention particulière à la dimension sociale

Parmi les trois piliers du développement durable, la dimension sociale nécessite une attention spécifique dans le cadre de la commande publique.

Plusieurs dispositions du Code de la commande publique y font explicitement référence.

L'obligation de clause sociale en 2026

L'article L2112-2 du Code de la commande publique prévoit qu’à compter de 2026, les marchés publics devront obligatoirement comporter des conditions d'exécution à caractère social, sauf dérogations motivées.

Cette mesure issue de la loi Climat et Résilience vise à généraliser les clauses sociales, qui restent encore trop peu utilisées à l'heure actuelle.

La promotion des achats socialement responsables

L'article L2111-3 du Code de la commande publique impose aux collectivités réalisant plus de 100 millions d'euros d'achats d'adopter un schéma de promotion des achats socialement responsables.

Ce schéma doit fixer des objectifs précis sur l'insertion sociale, l'emploi de travailleurs handicapés, etc.

L'accès des structures de l'ESS

Les articles L2113-12 à L2113-14 du Code de la commande publique permettent de réserver certains marchés publics à des structures de l'économie sociale et solidaire.

C'est un moyen de leur faciliter l'accès à la commande publique.

Le large champ des considérations sociales

Les possibilités de prise en compte du volet social dans la commande publique sont très vastes. Elles incluent notamment :

  • L'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi
  • La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
  • La lutte contre les discriminations
  • Le commerce équitable
  • L'accessibilité aux personnes handicapées
  • Le respect des droits sociaux fondamentaux : santé, sécurité, formation...
  • etc.

L'acheteur peut donc définir des exigences sociales en lien avec de multiples thématiques, du moment qu'elles présentent un lien objectif avec l'objet du marché.

Les préoccupations sociales

L’acheteur peut prendre en compte, dans les conditions d’exécution de son marché public, des considérations notamment relatives à l’économie, au domaine social ou à l’emploi, sous réserves que celles-ci soient liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (28). Ainsi, il peut faire effectuer ces prestations en intégrant des heures de travail d’insertion ou toute autre considération sociale (29) (recommandations fondamentales de l’Organisation internationale du travail, promotion de la diversité et de l’égalité des chances, etc.).

L’acheteur doit alors indiquer, dans les documents de la consultation, l’existence d’une clause d’exécution, laquelle doit être détaillée dans le cahier des charges.

L’intégration des clauses sociales, notamment celles destinées à promouvoir la diversité, peut répondre à l’un, au moins, des objectifs suivants :

- l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, notamment par l’affectation, dans une proportion raisonnable, d’un certain nombre d’heures travaillées à des publics déterminés en situation de précarité ou d‘exclusion (heures de travail d’insertion) : chômeurs notamment de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes ayant un faible niveau de qualification ou travailleurs handicapés au-delà des exigences légales nationales ;

- la mise en oeuvre d’actions de formation à destination de ces publics ;

- la promotion du commerce équitable.

À titre d’exemple, l’acheteur peut insérer dans son marché public, si cela est lié à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution, une clause prévoyant que l’attributaire s’astreint, pour les besoins du marché public, à recruter au moyen de curriculum vitae anonymes ou à mener des actions de sensibilisation de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

L’acheteur devrait s’assurer, de façon générale, de l’équilibre de la mesure : proportion de main d’oeuvre dans le marché public, disponibilité des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) intervenant dans le secteur d’activité concerné.

L’acheteur peut utilement se faire assister par un « facilitateur », personne appartenant ou lié au service public de l’emploi local (plan local d’insertion pour l’emploi ou maison de l’emploi). Le facilitateur conseille l’acheteur dans l’élaboration et la rédaction de la clause, renseigne les entreprises soumissionnaires sur les réponses possibles localement, puis contrôle l’exécution de la clause et évalue son résultat.

Ces clauses doivent être pertinentes, socialement utiles et ciblées. Elles doivent, par ailleurs, être rédigées dans le respect des règles suivantes :

- offrir à tous la possibilité de satisfaire à la clause ;

- ne pas fixer de modalités obligatoires de réalisation de la clause mais laisser le soin à chaque soumissionnaire de déterminer la manière dont il va satisfaire aux exigences posées. Ainsi, par exemple, si une invitation peut être faite aux candidats de sous-traiter un lot ou une partie du marché public à des structures d’insertion agréées, en revanche, est illégale la clause imposant au titulaire du marché de sous-traiter à une entreprise d’insertion agréée par l’État certaines prestations. De la même manière, dans le cas où le marché public fait intervenir des structures d’insertion, il est recommandé de formuler une telle clause en nombre d’heures de travail.

- ne pas être discriminatoire à l’égard des candidats potentiels et s’imposer, de manière égale, à toutes les entreprises concurrentes (30) ;

- ne pas limiter la concurrence.

Une autre manière d’intégrer des considérations sociales dans l’achat public est de recourir aux marchés publics réservés (31).

(28) Art. L. 2112-2 du code.
(29) Voir à ce sujet le guide de l’Observatoire économique de la commande publique : « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ».
(30) CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, Aff.C-31/87 ; cons. 104 de la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
(31) Art. L. 2113-12 à Art. L. 2113-14 du code et Art. L. 2113-15 et L. 2113-16 du code.

Source : Fiche DAJ 2019 - La définition du besoin

Dimension environnementale

Les préoccupations environnementales peuvent être intégrées dans le processus d’achat à différentes étapes : lors de la définition et de l’expression du besoin, lors de la présentation des candidatures, lors de la présentation des offres ou au stade de l’exécution du marché public.

S’agissant de la phase de définition et d’expression du besoin, les exigences environnementales peuvent être prises en compte via des spécifications techniques, les labels ou les écolabels attribués par des organismes indépendants.

Les labels s’entendent comme tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences (18).

Les écolabels quant à eux sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées, tels que les distributeurs industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

Par ces outils, l’acheteur peut ainsi poser des exigences particulières en termes de consommation d’énergie des produits qu’il achète. Le recours à un label par l’acheteur impose le respect de diverses conditions prévues par les articles R. 2111-14 et R. 2111-15 du code.
[...]

L’acheteur doit accepter tout autre moyen de preuve approprié lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et sous réserve que ces moyens satisfassent les exigences indiquées dans les documents de la consultation. A défaut, l’acheteur pourrait être regardé comme imposant aux opérateurs économiques une contrainte discriminante qui conduirait à méconnaitre le principe fondamental d’égal accès des candidats à la commande publique.

  • Les préoccupations de développement durable peuvent également être prises en compte au stade de l’analyse des candidatures. Ainsi, l’acheteur peut, si cela est justifié par l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution, utiliser par exemple un critère de sélection des candidatures relatif au savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement à travers l’appréciation de leurs capacités techniques.
  • Les préoccupations de développement durable peuvent également être intégrées au stade de l’analyse des offres via l’utilisation d’un critère environnemental par exemple (CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, Aff. C-513/99). L’acheteur prendra garde à ce que l’appréciation du critère se fasse de manière impartiale et que celui-ci s’accompagne d’exigences permettant d’assurer un contrôle effectif de l’exactitude des informations retenues dans les offres. Ainsi, il est par exemple impossible d’utiliser un critère lié au niveau d’électricité verte produite par le soumissionnaire si rien ne garantit que, dans le cadre de la fourniture d’électricité, l’acheteur bénéficiera effectivement de ce niveau d’électricité dédié (CJCE, 4 décembre 2003, ENV AG et Wienstrom GmbH contre Républik Osterreich, Aff. C-448/01).
  • Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics (21), dans certains cas, les articles R. 234-1 à R. 234-6 du code de l’énergie imposent à l’État et à certains de ses établissements publics d’acheter, des produits, services ou bâtiments à haute performance énergétique. Ces articles imposent à ces acheteurs d’exiger, dans certains cas, des titulaires du marché public, qu’ils n’utilisent que des produits satisfaisant aux mêmes exigences (22).

(18) Art. R. 2111-12 du code.
(19) CAA Marseille, 20 décembre 2010, Société Siorat, n° 08MA01775 : en cas de contentieux le juge administratif apprécie le caractère proportionné du recours au référentiel, notamment si des candidats évincés apportaient des garanties qui, sans pour autant être équivalentes au label souhaité, s’avéraient néanmoins insuffisantes.
(20) Voir en particulier les considérants 75 et surtout 97et 98 de la directive 2014/24/UE.
(21) Le décret transpose l’Art. 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative
à l'efficacité énergétique qui concerne l'achat public durable.
(22) Il s’agit d’un cas de clause d’exécution du marché public.

Source : Fiche DAJ 2019 - La définition du besoin

Le nécessaire lien avec l'objet du marché

Que ce soit pour la dimension sociale ou environnementale, les exigences de développement durable doivent impérativement présenter un lien objectif avec l'objet du marché.

La jurisprudence prohibe la prise en compte de la politique générale de RSE des entreprises, qui excéderait le périmètre du contrat concerné (CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole).

Le lien avec l'objet du marché s'apprécie de manière extensive, sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou service acheté (production, livraison, utilisation, fin de vie...).

Un outil essentiel de concrétisation des objectifs de développement durable (ODD)

À travers l'article L3-1, le Code de la commande publique fait de cette dernière un outil essentiel pour réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU à l'horizon 2030.

Les ODD couvrent un large spectre de défis économiques, sociaux et environnementaux. La mobilisation de la commande publique, qui représente un poids considérable dans l'économie, sera déterminante pour les atteindre.

D'où l'importance pour les acheteurs publics de se saisir pleinement des possibilités offertes par l'article L3-1. C'est une condition de réussite des ODD.

Sources

  • Code de la commande publique
  • Réponse ministérielle du 11/01/2007 à la Question écrite n°25167 de M. Bernard PIRAS
  • CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580

Articles du code de la commande publique

  • Article L1 [Choix des moyens pour répondre aux besoins]
  • Article L2 [Contrats de la commande publique - Marchés publics et concessions]
  • Article L3 [Principes d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence des procédures]
    • Article L3-1 [Objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale]
  • Article L4 [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion]
  • Article L5 [Durée limitée des contrats - durée du marché]
  • Article L6 [Contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses conclus par des personnes morales de droit public]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique - NOR: ECOM1818593P.

Après le rappel du choix dont disposent tous les acheteurs et autorités concédantes de faire appel à leurs propres moyens plutôt qu’à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins et de la définition de ces contrats, l'article L3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) - égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe, en ce qui les concerne, aucune règle précise.

Considérant(s) de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

(1) La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de passation de marchés afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence.

Actualités de la commande publique

Mesures de la commande publique dans la loi climat et résilience de 2021 - Fiche explicative de la DAJ (La DAJ de Bercy a publié une fiche explicative relative aux mesures de la commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ». A l’exception des mesures relatives aux SPASER qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 35 de la loi entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Les marchés et contrats de concession liés à la défense ou à la sécurité ne sont pas concernés par ces dispositions. Les SPASER sont renforcés et doivent désormais inclure des indicateurs spécifiques exprimés en nombre de contrats ou en valeur. Les spécifications techniques devront prendre en compte des objectifs de développement durable, avec la création d’un nouvel article L3-1 du code de la commande publique dans son titre préliminaire. Les critères d'attribution. devront prendre en compte des caractéristiques environnementales signifiant la fin du recours au critère unique du prix. Les conditions d'exécution devront prendre en compte l'environnement. Les conditions d'exécution pour les marchés et concessions formalisés devront prendre en compte des considérations sociales et d'emploi). - 25 aout 2021. 

L’acheteur peut solliciter l’avis d’utilisateurs internes pour noter les offres. - 30 février 2021.

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Versailles, 18 févr. 2021, n° 17VE02351 - 17VE02480, Sté Majencia (L’acheteur peut solliciter l’avis d’utilisateurs internes pour noter les offres).

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - (Marché ne relevant pas de l’ordonnance relative aux marchés publics de 2015 mais soumis aux principes de la commande publique. Le marché du CNES, qui a pour objet de confier des prestations relatives au transport, à la logistique et à la manutention en contrepartie d’un prix, est au nombre des contrats de prestations de services dont le juge du référé précontractuel peut connaître en vertu de l’article L551-1 du code de justice administrative ; la circonstance qu'il ne relève pas de l’ordonnance relative aux marchés publics de 2015 est sans incidence, ce contrat étant régi par la loi française est donc soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle.
"Marchés passés par le Centre national d'études spatiales (CNES), établissement public national scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, portant sur la maintenance des installations et les moyens de fonctionnement du Centre spatial guyanais dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence spatiale européenne prise en application d'un accord signé entre le Gouvernement français et cette agence.
Les marchés ne sont pas passés par l'Agence spatiale européenne elle-même, qui a le caractère d'une organisation internationale, mais par le CNES, établissement public industriel et commercial de l'Etat, pour les besoins du centre spatial, en application de l'accord international du 18 décembre 2008 conclu à cette fin entre le gouvernement français et l'Agence spatiale européenne. La convention conclue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne le 20 mars 2013 prévoit l'application du droit français, plus précisément des règles de passation des contrats du CNES dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux obligations du CNES au titre de ladite convention. Ainsi, et alors même que l'Agence spatiale européenne est, en application de la convention du 20 mars 2013, associée au processus des décisions relatives à la politique d'approvisionnement du CNES au centre spatial et doit, à ce titre, être invitée à participer aux commissions de sélection des candidatures et aux commissions de choix qui décident de l'attribution des contrats, ceux dont la procédure de passation est contestée ne peuvent être regardés comme des contrats passés conjointement par l'Agence spatiale européenne et le CNES. Ces contrats sont passés par le CNES en son nom, pour le compte de l'Etat, et sont régis par la loi française.
Les marchés du CNES, passés selon une procédure convenue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne et financés majoritairement par celle-ci, relèvent du b) du 13° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ne sont, comme tels, pas soumis à ladite ordonnance. Si par suite, ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, toutefois ces marchés sont d'une part, soumis à un cahier des clauses administratives particulières élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics. Pour les marchés en cause, est ainsi rendu applicable le cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services. D'autre part, leur exécution est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l'établissement public des prérogatives particulières à l'égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l'Etat, sa mission régalienne tendant à l'exécution des engagements internationaux liant la France à l'Agence spatiale européenne. Ce renvoi au cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public. L'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif
.").

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure - Principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures).

CE, 29 juin 2012, n° 357976, Société Pro 2C (Principes fondamentaux de la commande publique pour les contrats de prestations de service passés et conclus à l’étranger. Contrat régi par la loi française confiant à une société, pour une durée de deux ans, les tâches matérielles liées à la collecte des dossiers des demandeurs de visa pour la France résidant dans la circonscription du consulat. Ce contrat, s'il n'est pas soumis au code des marchés publics dès lors qu'il a été conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français, est cependant soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle).

CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région LORRAINE / société ACE BTP (Les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés publics permettent d’écarter sa candidature à condition que la commission d’appels d’offres recherche si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties. Ainsi une CAO ayant constaté l’absence de « garanties nouvelles suffisantes […] a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles » )

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. Le pourvoir adjudicateur doit indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné - Principe d’égalité de traitement des candidats "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").

CJCE, 18 décembre 2007, Asociacion Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C-220/06 (Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui permet à l’autorité publique adjudicatrice de s’assurer que ces principes sont respectés. Cette obligation de transparence qui incombe à ladite autorité consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication (voir, par analogie, CJCE, 13 octobre 2005, affaire C-458/03, Parking Brixen GmbH, point 49)).

CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de SARAN (Référence à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, sans que cette marque soit citée - Principe d'égalité de traitement des candidats).

CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano (CONAME), Aff. C-231/03 (Obligation de transparence. Attribution ne répondant pas à des exigences de transparence de nature à permettre qu’une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives au contrat. Une concession relative à la gestion du service public de distribution du gaz à une société à capitaux majoritairement publics, doit répondre à des exigences de transparence, sans nécessairement impliquer une obligation de procéder à un appel d’offres. L’autorité concédante doit permettre à ce qu’une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre que celui de la commune puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci soit attribuée de sorte que, si cette entreprise l’avait souhaité, elle aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir cette concession).

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921 (Les marchés conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu’ils entrent dans le champ d’application du code des marchés publics, ne peuvent l’être que par l’application des dispositions du code qui l’autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure. Ces marchés demeurent soumis aux principes généraux de la commande publique).

CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (Bien que certains contrats soient exclus du champ d'application des directives communautaires dans le domaine des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs les concluant sont, néanmoins, tenus de respecter les règles fondamentales du traité (CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress. Il s'ensuit que, nonobstant le fait qu'un marché de travaux n'atteint pas le seuil prévu à la directive 93/3 7 et ne relève donc pas du champ d'application de cette directive, la légalité d'une clause contenue dans le cahier des charges relatif à ce marché doit être appréciée au regard des règles fondamentales du traité, dont fait partie la libre circulation des marchandises énoncée à l'article 30 du traité).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté ». Même lorsque des marchés sont exclus du champ d’application des directives, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier. Ce principe implique une obligation de transparence, qui impose au pouvoir adjudicateur de garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication)

Nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d'application de la directive 93/38, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s'assurer que ledit principe est respecté.
Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)

Voir également

Fondements

Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non discrimination en raison de la nationalité (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003). Le Conseil d’Etat applique au droit des marchés publics ces principes généraux (CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921). Ils s'appliquent à tous les marchés (CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE, Publié au recueil Lebon).

 

Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205)

10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions d’une loi d’habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables ; qu’en particulier, les dispositions relatives à la commande publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l’article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. - L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » ;

Références juridiques des textes précédents

Fiches techniques DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2024 - version actualisée au 11 juin 2024 - Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable.

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