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Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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L’article L5 du code de la commande publique pose le principe général selon lequel les contrats relevant de la commande publique sont conclus pour une durée limitée. Cette disposition fondamentale implique que la durée de ces contrats ne peut être indéterminée ou illimitée.
Dans un premier temps est abordé le fondement de ce principe de limitation de la durée issu de l’article L5, puis dans un second temps les règles spécifiques relates à la détermination de la durée des marchés publics et des concessions.
L’article L5 du code de la commande publique, issu de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, dispose que :
« Ces contrats sont conclus pour une durée limitée. »
Cet article s’applique à l’ensemble des contrats relevant du champ d’application du code de la commande publique, qu’il s’agisse des marchés publics, des concessions ou des autres contrats de la commande publique soumis au livre V.
Le principe est que tous les contrats de la commande publique doivent avoir une durée limitée dans le temps.
Le fondement du principe de limitation de la durée des contrats L'article L5 du Code de la commande publique pose le principe d'une durée limitée des contrats. Ce principe découle de la nécessité d'assurer une remise en concurrence périodique des contrats publics, comme le rappelle l'article L2112-5 pour les marchés publics.
Cette obligation de limitation de la durée découle du principe fondamental de remise en concurrence périodique des contrats publics.
En effet, la passation des contrats de la commande publique est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence visant à assurer l’égalité d’accès à la commande publique.
Or, pour garantir le respect de ce principe d’égalité, il est nécessaire de remettre périodiquement en concurrence les contrats afin de permettre aux opérateurs économiques d’y accéder.
Une durée indéterminée ou excessive empêcherait cette remise en concurrence régulière, d’où l’obligation de prévoir une durée limitée adaptée à l’objet du contrat.
Si le principe d’une durée limitée s’applique à tous les contrats de la commande publique, des règles spécifiques encadrent la fixation de la durée des marchés publics et des concessions soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
La durée des marchés publics est régie par les articles L2112-5 et R2112-4 du code de la commande publique.
L’article L2112-5 dispose que :
« La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve des dispositions du présent livre relates à la durée maximale de certains marchés. »
La durée doit donc être déterminée au regard de deux critères :
Les règles encadrant la durée des marchés publics
Outre l'article L2112-5, les articles R2112-4 et R2162-5 précisent les modalités de détermination de la durée des marchés publics et des accords-cadres, en lien avec l'obligation de remise en concurrence périodique.
Ils encadrent également les conditions de reconduction des marchés publics.
L’article R2112-4 ajoute qu’un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions, tacites ou expresses, à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence initiale ait pris en compte la durée totale du contrat.
En pratique, la durée d’un marché public est librement fixée par l’acheteur public, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Ainsi, plus l’investissement initial est important pour le titulaire, plus la durée peut être longue afin de permettre l’amortissement des coûts.
La durée devra cependant rester adaptée à la nature des prestations et ne pas faire obstacle à une remise en concurrence régulière.
Des durées maximales peuvent être fixées par voie réglementaire pour certains types de marchés, notamment les accords-cadres.
L’article R2112-4 autorise les marchés publics à prévoir une ou plusieurs reconductions, tacites ou expresses.
La reconduction tacite est automatique en l’absence d’opposition de l’acheteur.
La reconduction expresse suppose une décision de l’acheteur notifiée au titulaire.
Dans les deux cas, la mise en concurrence initiale doit avoir pris en compte la durée totale du contrat, périodes de reconduction comprises.
Les règles encadrant la durée des concessions
Les règles relatives à la durée des concessions sont prévues aux articles L3114-7 à L3114-8 et R3114-1 à R3114-2 du Code de la commande publique.
L’article L3114-7 pose le principe d’une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des investissements demandés au concessionnaire.
L’article R3114-1 définit de manière large la notion d’investissements pris en compte.
L’article R3114-2 précise que pour les concessions de plus de 5 ans, la durée ne doit pas excéder le délai raisonnable d’amortissement des investissements et de retour sur les capitaux investis.
L’article L3114-8 fixe une durée maximale de 20 ans pour les concessions dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, les ordures ménagères et autres déchets.
Cette durée peut être dépassée sur autorisation du directeur départemental des finances publiques après examen des justificatifs.
Comme pour les marchés publics, la durée est librement fixée par l’autorité concédante selon des critères objectifs liés aux investissements réalisés par le concessionnaire.
Pour les concessions de plus de 5 ans, la durée ne peut excéder le délai d’amortissement des investissements et de retour sur les capitaux investis.
La durée peut être supérieure à 20 ans dans certains secteurs sur justification des investissements réalisés.
L’article L5 du code de la commande publique consacre le principe général de limitation de la durée des contrats publics, qui découle du principe de remise en concurrence périodique.
Si tous les contrats doivent avoir une durée limitée, des règles spécifiques encadrent la détermination de la durée des marchés publics et des concessions soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
La durée doit être fixée en fonction de critères objectifs liés à la nature des prestations et aux investissements réalisés par les opérateurs économiques, tout en permettant une remise en concurrence régulière.
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CAA Marseille, 13 novembre 2023, n° 22MA00485 (Durée excessive d’un marché public de services de transport maritime de 12 ans. La durée d’un marché public, relative aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 alors applicable et désormais codifiés à l'article L5 et à l'article L2112-5, est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La CAA rejette l’argument selon lequel cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir. L’acheteur ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public et qu'en conséquence, les trois navires n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant).
Voir également