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code de la commande publique Article R2112-4

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 2 : Durée > Article R2112-4

Durée du marché et reconductions - Contenu

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2112-4 [Durée du marché et reconductions]

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Section 2 : Durée (Article L2112-5)

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision - NOR : ECOM2217151X (CE, avis n° 405540 du 15 septembre 2022).

7. Les dispositions du code de la commande publique, notamment celles de son Article R2112-4 citées au second alinéa du point 3, ne font pas non plus obstacle à la modification de la seule durée du marché ou du contrat de concession. Ainsi, des prolongations du contrat, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, sont possibles si elles peuvent être regardées, au sens des dispositions citées aux points 1 et 2, comme des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles ou des modifications non substantielles ou de faible montant. Le Conseil d’Etat relève néanmoins la difficulté pratique qui tient à la nécessité d’évaluer une durée en proportion du montant initial du contrat afin de s’assurer, le cas échéant, du respect des plafonds imposés par ces dernières dispositions.

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 2 décembre 2019, n° 423936, GCS du Nord-Ouest Touraine (L’indemnisation du manque à gagner du fait d’une éviction irrégulière à l'attribution d'un marché ne porte pas sur les éventuelles reconductions prévues à l’article 16 du code des marchés publics applicable en l’espèce, repris depuis à l'article R2112-4 du code de la commande publique).

Voir également

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Formulaires concernant les entreprises

Pendant la passation ou l'exécution du marché

EXE12- Décision de reconduction.

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