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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > section 2 : Durée > Article L2112-5
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Marseille, 13 novembre 2023, n° 22MA00485 (Durée excessive d’un marché public de services de transport maritime de 12 ans. La durée d’un marché public, relative aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 alors applicable et désormais codifiés à l'article L5 et à l'article L2112-5, est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La CAA rejette l’argument selon lequel cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir. L’acheteur ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public et qu'en conséquence, les trois navires n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant).
Voir également
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