Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Durée du marché ou du contrat - répondre à un appel d'offres

Durée du marché ou du contrat

Durée du marché au sens du code de la commande publique

La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.

(Source : article L2112-5 du Code de la commande publique)

L'article L5 du code dispose que "Ces contrats sont conclus pour une durée limitée".

Durée du marché et reconductions

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

(Source : Article R2112-4 du Code de la commande publique)

Point de départ de la durée d’exécution d'un marché public

La durée d’exécution d'un marché public peut démarrer soit :

La durée des contrats est limitée

En effet l'article L5 du code de la commande publique dispose que les contrats de la commande publique sont conclus pour une durée limitée.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 2 : Durée > Article L2112-5

Chapitre II : Contenu du marché (article L2112-1 à L2112-6)

Durée maximale des accords-cadres et limites

La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure

Durée du marché de partenariat au sens du code de la commande publique

La durée du marché de partenariat est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

(Source : article L2213-2 du Code de la commande publique)

Durée du contrat de concession au sens du code de la commande publique

La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(Source : article L3114-7 du Code de la commande publique)

Durée du marché au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer. 

(Source : Art. 16 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Sous l'empire du Code des Marchés Publics une réponse avait été apportée par le ministère de l'intérieur pour savoir "si la durée des marchés publics passés par les collectivités est libre ou si cette durée doit être strictement liée à la durée d'amortissement des biens fournis ou installés dans le cadre du marché public".

La réponse du ministère de l'intérieur était, en substance, que la "fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d'une nécessaire remise en concurrence périodique, et dans la limite particulière de quatre ans pour les accords-cadres et des marchés à bons de commandes, sauf exception dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur".

Réponse apportée à la question écrite n° 66370 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOAN du 13/01/15

"Aux termes de l'article 16 du Code des marchés publics, la durée d'un marché est fixée « en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ». Il en va différemment des accords-cadres et des marchés à bons de commande, pour lesquels les articles 76 et 77 du même code limitent leur durée à quatre ans, « sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans ». La fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d'une nécessaire remise en concurrence périodique, et dans la limite particulière de quatre ans pour les accords-cadres et des marchés à bons de commandes, sauf exception dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur. En effet, contrairement au régime des délégations de service public, le code des marchés publics n'impose pas de faire coïncider la durée d'amortissement d'éventuels investissements avec celle du contrat. Cependant, afin d'assurer l'efficacité de la commande publique, il est souhaitable de transposer aux marchés publics une telle règle si l'amortissement des investissements réalisés à l'occasion de l'exécution du marché le nécessite".

Voir également

délais, délai d'exécution,

Jurisprudence

CAA Marseille, 13 novembre 2023, n° 22MA00485 (Durée excessive d’un marché public de services de transport maritime de 12 ans. La durée d’un marché public, relative aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 alors applicable et désormais codifiés à l'article L5 et à l'article L2112-5, est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La CAA rejette l’argument selon lequel cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir. L’acheteur ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public et qu'en conséquence, les trois navires n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant).

CE, 1 juin 2011, n° 345649, Commune de SAINT-BENOIT (La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre)

Actualités

Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.

(c) F. Makowski 2001/2023