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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Marché à bons de commande (Voir : accords-cadres à bons de commande)

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VI – Accord-cadre et marchés à bons de commande

Article 77 [Marché à bons de commande]

I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.

L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d’émission et une durée d’exécution de ces bons de commande telles que l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

7.2.1. Les marchés à bons de commande (art. 77) (30)

(30) Pour des informations complémentaires sur les marchés à bons de commande, il est recommandé de se référer à la fiche technique mise à jour sur le site internet du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr/themes/ marches_publics/conseils_acheteurs/index.htm.

Le marché à bon de commande est un marché « conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande ». Il peut être conclu sans maximum ni minimum, ce qui donne plus de liberté à l’acheteur public qui n’est pas tenu de garantir un minimum de dépenses. Un acheteur peut ainsi effectuer des achats à caractère répétitif, en organisant une seule procédure complète de mise en concurrence des fournisseurs potentiels.

Cependant, le pouvoir adjudicateur a toujours intérêt à conclure des marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum, si cela lui est possible. Cela lui permet d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses :

- la fixation d’un minimum permet aux opérateurs économiques de sécuriser leur carnet de commandes et, en conséquence, de rationaliser leur outil de production, en anticipant des économies d’échelle ou en garantissant le financement des investissements nécessaires à son extension ;

- la fixation d’un maximum permet d’indiquer aux opérateurs économiques le niveau de mobilisation de leur outil de production, le cas échéant, les conditions de disponibilité de cet outil pour satisfaire aux demandes d’autres clients.

En contrepartie des conditions plus avantageuses qui peuvent lui être consenties, le pouvoir adjudicateur devra en assumer les conséquences contractuelles :

- si l’acheteur public n’atteint pas le minimum prévu au contrat, il devra indemniser son cocontractant du préjudice subi (31) ;

(31) CE, 18 janvier 1991, ville d’Antibes c/ SARL Dani, n° 91344.

- si l’acheteur public dépasse le maximum, il ne peut contraindre son cocontractant à assumer la part des prestations correspondante, sans conclure un avenant au marché : le titulaire du marché n’est, en effet, engagé par le marché qu’à hauteur du maximum, toute commande complémentaire est subordonnée à son accord. Comme tout avenant, celui-ci ne peut bouleverser l’économie générale du marché, en en modifiant l’objet ou l’étendue.

Un marché pour lequel il n’est pas prévu de maximum est présumé dépasser les seuils de mise en œuvre des procédures formalisées. Il est, en conséquence, toujours passé selon une telle procédure. Dès lors, si le pouvoir adjudicateur est certain de ne pas dépasser le seuil de mise en œuvre des procédures formalisées et qu’il souhaite recourir à une procédure adaptée, il lui est nécessaire d’assortir le marché à bons de commande d’un maximum.

Même dans le cas où un maximum a été fixé, il est nécessaire de passer le marché selon une procédure formalisée, s’il existe un risque de dépassement du seuil de mise en œuvre des procédures formalisées en cours d’exécution du marché. Cette remarque est valable également au regard des obligations de publicité, si l’on peut supposer que le montant peut atteindre 90 000 € en cours d’exécution.

Les bons de commande sont ensuite émis sans négociation, ni remise en concurrence des titulaires, même si le marché a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques. Ils sont répartis entre ces titulaires, selon les modalités fixées par le marché. Ils peuvent, par exemple, être attribués à tour de rôle, ou selon la méthode dite « en cascade », qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les moins-disant.

Les bons de commande déterminent la quantité des prestations ou des produits demandés.

Certaines prestations ne se prêtent pas à la formule du marché à bons de commande. Il n’est ainsi pas possible de passer un marché à bons de commande, pour acheter des prestations de maîtrise d’œuvre.

Le pouvoir adjudicateur ne peut s’adresser à un autre prestataire que le titulaire du marché que pour des besoins occasionnels de faible montant (moins de 1 % du montant total du marché et moins de 10 000 € (HT).

Afin de favoriser la coordination des achats entre une administration centrale et ses services déconcentrés, il est possible de conclure un marché à bons de commande, qui sera passé au niveau central et exécuté au niveau déconcentré (émission des bons de commande).

Les marchés à bons de commande sont passés, sauf cas exceptionnels justifiés, pour une durée maximale de quatre ans. Au-delà de cette durée, il n’est plus possible d’émettre des bons de commande. En revanche, la validité des bons de commande émis durant la durée d’exécution du marché peut excéder cette durée. Elle est, en effet, fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Si un bon de commande est émis en fin d’exécution, il restera valide, après l’expiration du marché en application duquel il a été émis. Il est donc possible d’utiliser l’émission de bons de commande en fin de marché, par exemple, pour assurer la continuité d’un approvisionnement le temps de l’achèvement de la procédure de passation du marché suivant, notamment, lorsque cette procédure a pris du retard.

En revanche, il est interdit de prolonger, par ce moyen, la durée d’exécution du marché « dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques » (art. 77), c’est-à-dire dans des conditions faisant apparaître une manœuvre destinée à prolonger cette durée au-delà du raisonnable. Cette durée s’apprécie en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché, mais de manière générale, ne devrait pas dépasser le temps nécessaire pour la réalisation des prestations attendues :

- une durée de validité des bons de commande excédant l’expiration du marché supérieure à cette durée mois pourrait être regardée comme de nature à priver d’effet les dispositions limitant la durée de validité du marché à quatre ans ;

- la procédure de renouvellement d’un marché à bons de commande est un évènement prévisible, dont la survenance ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, surprendre le pouvoir adjudicateur.

Il est possible de passer des marchés à bons de commande pour une durée inférieure à quatre ans. En particulier, il est possible de limiter la durée d’un marché à bons de commande portant sur des fournitures ou des services destinés à répondre à un besoin régulier à un an, ce qui permet de faire correspondre cette durée avec la nécessité de prendre en compte les besoins d’une année, dans le calcul des seuils de déclenchement des procédures formalisées.

Il n’est pas possible de résilier un marché à bons de commandes avant son terme, pour le seul motif que le minimum a été atteint : la durée du marché est l’un des éléments déterminant les conditions de la mise en concurrence initiale. Une résiliation effectuée dans ces conditions est, en outre, susceptible de constituer une méconnaissance des dispositions du code interdisant de s’adresser, pendant la durée d’exécution du marché, à un autre prestataire que le titulaire, sauf pour des besoins occasionnels de faible montant.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

11° Le premier alinéa du I de l’article 77 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. »

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 66

II. ― Le deuxième alinéa du I de l'article 77 du code des marchés publics est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »

Actualités

Accords-cadres à bons de commande - QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 (L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet).

Jurisprudence

CE, 10 octobre 2018, n° 410501 - Résiliation irrégulière d’un marché à bons de commande. Indemnisation du titulaire d’un marché comportant une valeur minimale.

CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).

CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV, Mentionné au tables du recueil Lebon (Un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire.)

CE, 18 juin 2010, n° 335611, OPAC Habitat Marseille Provence, Publié au recueil Lebon  (Dans un marché à bons de commande l'acheteur public ne méconnait pas les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics en indiquant la seule valeur minimale et maximale du marché à bons de commande sans évaluer la valeur distincte de chacune des prestations prévues au marché)

CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)

CE, 24 octobre 2008, n° 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics (article 77 du code des marchés publics : Un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’AAPC parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité).

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

CAA Paris, 27 février 2007, n° 03PA04141, Société LA PERIPHERIQUE (Un marché bien qu'intitulé « marché à bons de commande », qui comporte en réalité deux types de prestations distinctes doit être regardé comme deux marchés distincts de formes différentes. Des prestations, correspondant à des interventions cycliques et prévisibles, rémunérées au forfait, ne peuvent dès lors être incluses dans un marché de cette nature). 

CE, 18 janvier 1991, n° 91344, ville d’Antibes c/ SARL Dani (Le non-respect du minimum de travaux prévus par un marché à commandes ouvre droit à indemnisation du cocontractant. L'indemnité due au cocontractant pour le préjudice éventuellement subi est, en principe, la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal des travaux prévu au marché. Ce préjudice doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 05532 de M. Bernard Piras - Marchés à bons de commande et autorisation (Les bons de commande eux-mêmes constituent de simples actes d'exécution du marché. Ils ne peuvent être regardés comme des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre et soumis à une remise en concurrence. Ils continuent donc à se rattacher aux décisions relatives à l'exécution des contrats, au sens de l'article L. 2122-22 (4° ) du CGCT).

QE Sénat n° 05528 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008 - Accords-cadres, contrats-cadres, marchés à bons de commande et terminologie applicable. Les marchés à bons de commande sont des accords-cadres communautaires sans remise en concurrence. Nature d'un marché prolongeant un accord cadre.

QE sénat n° 25591 - 1er mars 2007 - Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre  (site du sénat)

QE sénat n° 25415 - 1er mars 2007 - Marchés publics : transmission au représentant de l'État des contrats d'accords-cadres (site du sénat)

QE sénat n° 25411 - 1er mars 2007 - Marchés publics : application des dispositions de l'article L.2122-22 4° du CGCT aux accords-cadres (site du sénat)

Plusieurs délibérations sont nécessaires pour la passation des accords-cadres des collectivités territoriales

http://www.carrefourlocal.senat.fr/breves/breve1805.html

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