Conseil d’Etat, 10 octobre 2018, n° 410501, Société du docteur Jacques Franc - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Résiliation irrégulière d’un marché à bons de commande. Indemnisation du titulaire d’un marché comportant une valeur minimale. Détermination du manque à gagner dont a été privée la société cocontractante. Taux de marge prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes.
Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice ; que dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti. Dans un marché à bons de commande soumis aux dispositions article 77 du code des marchés publics alors applicable dont les documents contractuels prévoient que son montant est compris entre une valeur annuelle minimale et une valeur maximale le manque à gagner dont a été privée la société cocontractante du fait de la résiliation irrégulière du marché en litige se calcule sur le montant minimal de commandes ainsi garanti. Le taux de marge est déterminé en prenant en compte non seulement les charges variables de la société mais également ses charges fixes.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037487177
Texte
.MAJ 25/10/18 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n° 11BX03327, Sté Coveis Ingéniérie (Indemnisation pour un minimum non atteint dans un marché à bons de commande. L’indemnité n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA))
CE, 18 janvier 1991, n° 91344, ville d’Antibes c/ SARL Dani (Le non-respect du minimum de travaux prévus par un marché à commandes ouvre droit à indemnisation du cocontractant. L'indemnité due au cocontractant pour le préjudice éventuellement subi est, en principe, la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal des travaux prévu au marché. Ce préjudice doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés).
Actualités
Dématérialisation et régularisation des offres papier au 1er octobre 2018. - 13 août 2018.