Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Il résulte de l’article 256 du code général des impôts que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. L’indemnité perçue par le titulaire d’un marché public du fait que l’administration n’a pas respecté le montant minimal de commandes prévu à ce marché n'est pas la contrepartie d'une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement. Il en résulte que la somme allouée ne doit pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027723693/
Texte
[...]
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
14. Considérant que la société Coveis Ingéniérie demande que la somme qui lui est allouée soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir que l'obligation incombant à l'acheteur public de passer commande à hauteur d'un minimum vise, dans un marché à bons de commandes, à garantir au titulaire une rentabilité minimale de son marché et à compenser la capacité de production que l'entreprise aurait réservée à son cocontractant sans pouvoir la mobiliser afin d'exécuter d'autres marchés ;
15. Considérant cependant, qu'aux termes de l'article
256 du code général des impôts : " I- Sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et
les prestations de services effectuées à titre onéreux
par un assujetti agissant en tant que tel " ; que selon
l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition
est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les
prestations de services et les acquisitions
intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs,
biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur
ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de
la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y
compris les subventions directement liées au prix de ces
opérations ; " ; qu'il résulte de ces
dispositions que le versement d'une somme d'un débiteur
à son créancier ne peut être regardé comme la
contrepartie d'une prestation de service entrant dans le
champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition
qu'il existe un lien direct entre ce versement et une
prestation individualisable ; que l'indemnité
perçue par le titulaire d'un marché public du fait que
l'administration n'a pas respecté le montant minimal de
commandes prévu à ce marché n'est pas la contrepartie
d'une prestation mais constitue la réparation d'un
préjudice qui est dissociable de la prestation fournie
par l'entreprise bénéficiaire du versement ; qu'il
s'ensuit que la société Coveis Ingéniérie n'est pas
fondée à soutenir que la somme allouée au titre de la
responsabilité contractuelle de la commune devait être
majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
[...]
MAJ 10/07/13 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Lyon 23 mai 2024, Société Cars A, n° 23LY01182 (Confirme que l'absence de montant minimal dans un accord-cadre fait obstacle à toute indemnisation, même en cas de faute de l'acheteur, comme dans le cas d'un refus fautif d'acceptation d'un sous-traitant).
CAA Paris, 2 février 2015, n° 14PA00393 (Une prime est elle assujettie à la TVA ? La prime versée aux candidats non retenus dans le cadre d'une procédure négociée est-elle assujettie à la TVA lorsqu'elle rémunère une prestation de services individualisable ? Dans un arrêt du 2 février 2015, la CAA de Paris précise les conditions d'assujettissement à la TVA des primes versées aux candidats évincés dans le cadre d'une procédure négociée. La Cour juge que la prime prévue par le règlement de la consultation au bénéfice des seuls candidats admis à négocier constitue la contrepartie d'une prestation de services individualisable, caractérisée par l'intérêt pour l'acheteur de disposer de projets alternatifs et la cession des droits d'exploitation sur les documents remis. Cette qualification entraîne l'assujettissement à la TVA en application de l'article 256 du CGI, nonobstant le caractère forfaitaire de la prime et l'absence d'utilisation effective des projets non retenus).