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Par « besoins » du pouvoir adjudicateur, on entend, non seulement, les besoins liés à son fonctionnement propre (ex : des achats de fournitures de bureaux, d’ordinateurs pour ses agents, de prestations d’assurance pour ses locaux, etc.), mais également les besoins liés à son activité d’intérêt général et qui le conduisent à fournir des prestations à des tiers (ex : marchés de formation et d’insertion ; marchés de transport scolaire).
Source : Fiche technique DAJ - La définition du besoin (2019).
Les travaux et prestations doivent être définis par rapport à des spécifications techniques. Le besoin est ainsi généralement défini dans un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et autres documents contractuels éventuels.
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision et tenir compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Un acheteur ne méconnait pas son obligation de définir avec précision la nature et l'étendue de ses besoins en renvoyant la définition de ses besoins aux catalogues fournis par les candidats, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières indique de manière suffisamment précise et détaillée les besoins (CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR).
Manquements d'un pouvoir adjudicateur à la définition des besoins. Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics (TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS).
L'acheteur doit également procéder à une estimation réaliste, sincère et raisonnable du besoin lot par lot. Selon la jurisprudence, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles, sous peine de vicier la procédure d'attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire l'opération à la publication prescrite (CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales)..
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin
Titre Ier : Préparation du marché
Voir également
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre Ier - détermination des besoins à satisfaire
Article 5 [Détermination des besoins à satisfaire]
Actualités
Seuil de dispense de procédure des marchés de travaux et de denrées alimentaires. - 24 juillet 2020.
Accords-cadres à bons de commande - QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 (L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet).
Jurisprudence
TA Mayotte, 4 juin 2024, n° 2400692 (Définition des besoins insuffisante malgré de multiples reports de la DLRO. Les acheteurs publics doivent définir précisément leurs besoins avant le lancement de la consultation, conformément à l'article L2111-1 du code de la commande publique . Des modifications substantielles du DCE en cours de procédure, même si elles sont accompagnées de reports de la date limite de remise des offres, peuvent être considérées comme un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence).
TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics).
CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Un acheteur ne méconnait pas son obligation de définir avec précision la nature et l'étendue de ses besoins en renvoyant la définition de ses besoins aux catalogues fournis par les candidats, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières indique de manière suffisamment précise et détaillée les besoins).
CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour la présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)
CE, 15 décembre 2008, n° 310380, Communauté urbaine de Dunkerque (Manquements à la définition des besoins en laissant la possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis).
CE, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France (avenant à un marché public - Conditions. L’extension du périmètre d’un marché, dès lors que son extension par avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ni changer l’objet du marché ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial)
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