Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS

TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société Logitud Solutions

Le fait pour un pouvoir adjudicateur, comme au cas présent, de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne met pas les candidats à même de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire, alors que ceux- ci doivent être définis au préalable conformément à l’article 5 du code des marchés publics (rappr. CE, 15 décembre 2008, n° 310380, Communauté urbaine de Dunkerque). En procédant de la sorte et en opposant par suite au soumissionnaire l’absence de production d’un tel catalogue pour éliminer son offre comme irrégulière, la commune de Clichy-la- Garenne a porté atteinte à la liberté d’accès à la commande publique.

La commune de Clichy-la-Garenne a engagé une procédure adaptée pour la passation d’un marché relatif à la fourniture et à la mise en place d’une solution de verbalisation électronique. La date limite de réception des offres était fixée au mardi 8 septembre 2015 à 11h30. A l’issue d’une phase de négociation, elle a notifié à la société Logitud Solutions le rejet de son offre comme irrégulière, cette dernière demande l’annulation de cette procédure.

Le III. de l’article 53 du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables avant de classer les autres offres par ordre décroissant. Cependant tel n’est cependant pas le cas lorsque les exigences fixées par le règlement de la consultation sont illégales ou méconnaissent la liberté d’accès à la commande publique.

L'insuffisante définition de la nature et de l'étendue des besoins

La commune a exigé des candidats via le règlement de la consultation, à l’appui de leur offre non seulement un bordereau des prix unitaires, mais également un catalogue des prix fournisseur. La commune se réservait ainsi de manière classique la possibilité de commander au titulaire des prestations qui ne figuraient pas au bordereau des prix unitaires.

Il n'est pas interdit pour un pouvoir adjudicateur de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur dès lors que les documents de la consultation précisent la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue permettant alors aux candidats de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire.  Il en est ainsi lorsque le "cahier des clauses techniques particulières indique, toutefois, de manière suffisamment précise et détaillée, les besoins" du pouvoir adjudicateur (CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon). En réponse à une Question écrite n° 12718 de M. Nicolin Yves, le ministère de l'économie avait par ailleurs précisé que "l'acheteur doit préciser de manière suffisamment complète et compréhensible pour les candidats potentiels les fournitures faisant l'objet du marché et ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs".

Par contre, "le fait pour un pouvoir adjudicateur, comme au cas présent, de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne met pas les candidats à même de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire, alors que ceux- ci doivent être définis au préalable conformément à l’article 5 du code des marchés publics (rappr. CE, 15 déc. 2008, Communauté urbaine de Dunkerque et ville de Dunkerque, n° 310380, inédit). En procédant de la sorte et en opposant par suite à la société Logitud Solutions l’absence de production d’un tel catalogue pour éliminer son offre comme irrégulière, la commune de Clichy-la- Garenne a porté atteinte à la liberté d’accès à la commande publique.".

La procédure engagée par la commune pour la passation du marché est annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

No 1509913

Société LOGITUD SOLUTIONS

M. Merenne, Juge des référés

Audience du 1er décembre 2015

Lecture du 3 décembre 2015

Code de publication : C

PCJA : 39-02-005

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 novembre 2015, la société Logitud

Solutions, représentée par le cabinet Palmier et associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la procédure engagée par la commune de Clichy-la-Garenne pour la passation d’un marché relatif à la fourniture et à la mise en place d’une solution de verbalisation électronique ;

2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de reprendre la procédure à titre principal au stade de l’analyse des offres, et à titre subsidiaire dans son intégralité ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’exigence par le règlement de la consultation de production d’un catalogue des prix du fournisseur parmi les pièces de l’offre est inutile ;

- elle porte atteinte à la liberté d’accès à la commande publique ;

- la commune a commis une erreur de fait en considérant qu’elle n’avait pas produit ce document pour considérer son offre comme irrégulière.

Les pièces du dossier ont été communiquées à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société Edicia, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Merenne pour statuer sur les requêtes introduites sur le fondement des articles L551-1, L551-5 et L551-13 du code de justice administrative par une décision du 1er septembre 2014.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport du juge des référés ;

- les observations de Me D’Alboy, pour la société Logitud Solutions.

La clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 2 décembre 2015 à 12h00.

Une note en délibéré a été présentée par la commune de Clichy-la-Garenne le 2 décembre 2015 à 14h26, après la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Clichy-la-Garenne a engagé une procédure adaptée pour la passation d’un marché relatif à la fourniture et à la mise en place d’une solution de verbalisation électronique. La date limite de réception des offres était fixée au mardi 8 septembre 2015 à 11h30. A l’issue d’une phase de négociation, elle a attribué le marché à la société Edicia et a notifié à la société Logitud Solutions le rejet de son offre comme irrégulière par un courrier du 23 mars 2015. Par le présent référé précontractuel, enregistré le 13 novembre 2015, la société Logitud Solutions demande l’annulation de cette procédure.

2. Le III. de l’article 53 du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables avant de classer les autres offres par ordre décroissant. Une offre qui ne comporte pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation est irrégulière et doit donc en principe être éliminée par le pouvoir adjudicateur avant le classement des offres. Tel n’est cependant pas le cas lorsque les exigences fixées par le règlement de la consultation sont illégales ou méconnaissent la liberté d’accès à la commande publique.

3. Au cas présent, la commune de Clichy-la-Garenne a exigé des candidats, à l’article 4 du règlement de la consultation, qu’ils produisent à l’appui de leur offre non seulement un bordereau des prix unitaires portant sur les prestations faisant l’objet du marché, mais également un catalogue des prix fournisseur. L’article 2 de l’acte d’engagement prévoit que les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées soit des prix du bordereau des prix unitaires, soit des prix du catalogue auxquels sera appliqué un rabais à fixer. La commune a ainsi entendu par les documents contractuels se réserver la possibilité de demander au titulaire l’exécution de prestations qui ne figurent pas au bordereau de prix unitaires.

4. Le fait pour un pouvoir adjudicateur, comme au cas présent, de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne met pas les candidats à même de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire, alors que ceux- ci doivent être définis au préalable conformément à l’article 5 du code des marchés publics (rappr. CE, 15 déc. 2008, Communauté urbaine de Dunkerque et ville de Dunkerque, n° 310380, inédit). En procédant de la sorte et en opposant par suite à la société Logitud Solutions l’absence de production d’un tel catalogue pour éliminer son offre comme irrégulière, la commune de Clichy-la- Garenne a porté atteinte à la liberté d’accès à la commande publique.

5. Ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence a été susceptible de léser la société Logitud Solutions, dont il a entraîné l’élimination de l’offre ainsi qu’il vient d’être dit.

6. Un tel manquement est de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure engagée dès lors qu’est en cause le renvoi irrégulier à un catalogue des prix fournisseur. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la reprendre dans son intégralité si jamais elle entend la poursuivre, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société Logitud Solutions ait présenté de telles conclusions à titre seulement subsidiaire, eu égard à l’office du juge des référés précontractuels (CE, 20 oct. 2006, commune d’Andeville, n° 289324, au R.).

7. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres manquements invoqué par la société Logitud Solutions, qui seraient seulement susceptibles de justifier une annulation à un stade ultérieur de la procédure.

8. En application de l’article L761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, partie perdante, le versement à la société Logitud Solutions de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La procédure engagée par la commune de Clichy-la-Garenne pour la passation d’un marché relatif à la fourniture et à la mise en place d’une solution de verbalisation électronique est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de reprendre la procédure dans son intégralité si elle entend la poursuivre.

Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne versera la somme de 2 000 euros à la société Logitud Solutions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logitud Solutions, à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société Edicia.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

 

Le juge des référés, Signé, S. Merenne / Le greffier, Signé, P. Dumeix

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Jurisprudence

TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics).

CE, 15 décembre 2008, n° 310380, Communauté urbaine de Dunkerque (Manquements à la définition des besoins en laissant la possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis).

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région Bourgogne (Manquements à la définition des besoins - Renvoi de la définition de certains besoins à un dispositif ultérieur)

CE, 29 juillet 1998, n° 190452, Commune de Léognan (Manquements à la définition des besoins - Sous-estimation des quantités du marché).

Voir également

Catalogues avec les taux de remise des fournisseurs - pièces contractuelles d'un marché public (12718, Nicolin Yves)