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Textes relatifs à la commande publique > QE Assemblée Nationale
Question écrite n° 12718 de M. Nicolin Yves
M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'interprétation faite des dispositions du code des marchés publics, plus particulièrement de celles de son article 5. Il est désormais impossible d'inclure, comme pièce contractuelle d'un marché public, les catalogues avec les taux de remise des fournisseurs. Cette interdiction oblige les collectivités territoriales à lister l'intégralité des articles nécessaires, obligeant les fournisseurs à répondre ligne par ligne, alors qu'auparavant il leur suffisait de joindre leurs catalogues qui devenaient pièce contractuelle du marché avec le fournisseur attributaire du marché. De plus cela oblige les fournisseurs à ne plus répondre aux consultations en faisant apparaître le taux de remise qu'ils consentent sur le prix public de leurs articles. Il leur faut désormais ne faire apparaître que le prix remisé. Ces interdictions alourdissent les procédures, pénalisent les collectivités territoriales, notamment si elles oublient dans leur listing des articles, et obligent les fournisseurs à un travail supplémentaire inutile pour répondre aux consultations. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une simplification à ce double niveau.
Réponse du ministère : Économie, finances et emploi
L'article 5 du code des marchés publics fait obligation à l'acheteur public de déterminer avec précision la nature et l'étendue de ses besoins. Cette obligation a pour conséquence que l'acheteur doit préciser de manière suffisamment complète et compréhensible pour les candidats potentiels les fournitures faisant l'objet du marché et ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs. Une simplification sur ce point n'est pas envisageable, d'autant plus que très souvent le périmètre des fournitures couvertes par les catalogues des fournisseurs potentiels dépasse de très loin celui du besoin de l'acheteur. Tout au plus pourrait-il être fait référence à certaines rubriques ou certaines subdivisions de catalogues lorsque celles-ci s'ajustent bien à la demande formulée par l'acheteur public dans son dossier de consultation. En revanche, le candidat peut toujours proposer dans son offre le taux de remise qu'il entend consentir sur le prix public de ses articles. C'est au regard de ce prix et du taux de remise mentionné dans l'offre que le pouvoir adjudicateur comparera, pour l'application du critère du prix, les offres qui lui sont soumises. Enfin, si certains articles, entrant bien dans l'objet du marché devaient avoir été oubliés par l'acheteur dans la liste de ses besoins telle qu'elle figure dans son dossier de consultation, ils pourraient soit être commandé au titulaire dans les bons de commande ou dans les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre au titre de complément de l'offre, soit donner lieu à la conclusion d'un avenant dans d'autres formes de marchés. La règle que devra cependant respecter l'acheteur public est que ces ajouts ou avenants ne modifient pas substantiellement l'offre initiale du titulaire du marché, et qu'à fortiori elle ne bouleverse pas l'économie du marché.
Jurisprudence
TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics).
CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Un acheteur ne méconnait pas son obligation de définir avec précision la nature et l'étendue de ses besoins en renvoyant la définition de ses besoins aux catalogues fournis par les candidats, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières indique de manière suffisamment précise et détaillée les besoins.).
CE, 15 décembre 2008, n° 310380, Communauté urbaine de Dunkerque (Manquements à la définition des besoins en laissant la possibilité pour les candidats de proposer des « services annexes » non définis).
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région Bourgogne (Manquements à la définition des besoins - Renvoi de la définition de certains besoins à un dispositif ultérieur)
CE, 29 juillet 1998, n° 190452, Commune de Léognan (Manquements à la définition des besoins - Sous-estimation des quantités du marché).