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La jurisprudence des marchés publics implique que l’acheteur « doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments alors disponibles, sous peine de vicier la procédure d’attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire l’opération à la publication prescrite ». Il faut que cette évaluation soit réaliste, sincère et raisonnable.
Les modalités de calcul figurent désormais aux articles R2121-1, R2121-2, R2121-3 et R2121-4 du code de la commande publique. Le caractère réaliste, sincère et raisonnable s'apprécie au cas par cas.
A partir du moment où les conditions de l'estimation sont respectées il semble que le dépassement des seuils puissent être effectifs.
Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles (CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime).
Article 38 du code des marchés publics prévoyant que l'avis d'appel public à la concurrence doit être publié au bulletin des annonces de marché public lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé à 900 000 francs par arrêté du 9 février 1994. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments disponibles, sous peine de vicier la procédure d'attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire l'opération à la publication prescrite. En retenant un montant estimé de 900 000 francs la personne responsable du marché a, en l'espèce, procédé à une évaluation sincère et raisonnable, alors même que toutes les offres reçues ont été supérieures à ce montant et que le marché a finalement été conclu pour un montant de 920 000 francs (CE, 14 mars 1997, n° 170319).
Le coût estimatif ne doit pas être fixé de façon irréaliste par le pouvoir adjudicateur, d'une manière ne permettant pas la réussite de l'appel d'offres (CE, 24 novembre 1997, Préfet de Seine et Marne c/ OPAC de Meaux, n° 160686).
Le coût estimatif fixé par la commune et l’offre la moins-disante a été pour les lots 1, 2, 5, 8 et 9 respectivement de 44 %, 89 %, 71 %, 64 % et 46 %. Compte tenu de l’importance de ces écarts, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que les coûts prévus des lots susmentionnés ont été fixés de manière irréaliste (CAA Paris, 00PA03270, 14 avril 2005, Commune de Roissy-en-Brie).
Voir également
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Jurisprudence
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