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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin > Section 1 : Dispositions générales > Article R2121-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur lance la consultation.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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TA Versailles, 9 juillet 2024, n°2207150, commune d'Orgeval (Marchés publics et les conséquences d'une procédure de passation irrégulière Le Tribunal administratif de Versailles rappelle l'importance du respect des règles de passation des marchés publics : analyse des irrégularités et de leurs conséquences. Le tribunal a sanctionné plusieurs irrégularités dans la passation de marchés publics globaux de performance. Le juge a relevé des manquements concernant l'estimation des besoins, le respect des critères de sélection, la composition du jury et la compétence des signataires. Ces irrégularités, jugées suffisamment graves pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique, ont conduit le tribunal à prononcer la résiliation des contrats, écartant l'argument de l'intérêt général avancé par les défendeurs).
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 24 novembre 1997, Préfet de Seine et Marne c/ OPAC de Meaux, n° 160686 (Le coût estimatif ne doit pas être fixé de façon irréaliste par le pouvoir adjudicateur, d'une manière ne permettant pas la réussite de l'appel d'offres).
CAA Paris, 00PA03270, 14 avril 2005, Commune de Roissy-en-Brie (Le coût estimatif fixé par la commune et l’offre la moins-disante a été pour les lots 1, 2, 5, 8 et 9 respectivement de 44 %, 89 %, 71 %, 64 % et 46 %. Compte tenu de l’importance de ces écarts, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que les coûts prévus des lots susmentionnés ont été fixés de manière irréaliste).
Voir également
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