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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Le montant d’un marché ne sert pas à lui seul à déterminer les règles procédurales applicables. La régularité et la performance des procédures d’achats sont directement conditionnées par une phase d’analyse des besoins et de computation des montants au regard des seuils règlementaires définis par type d’achat. Le code de la commande publique (article L2111-1 du code de la commande publique) impose à l’acheteur public de définir précisément la nature et l’étendue de ses besoins.
Il est également tenu de procéder à une estimation fiable du montant des besoins auxquels les marchés répondent, et de prendre en compte, pour déterminer les procédures de passation applicables en matière de fournitures, la valeur totale des produits qui peuvent être considérés comme homogènes, quel que soit le nombre d’entreprises auxquelles il peut être envisagé de faire appel et le nombre de contrats qu’il est envisagé de passer sur une durée minimum d’une année.
De plus, lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte, conformément à l’article R2121-2 du code précité.
La définition et l’évaluation du besoin effectuées selon ces principes permettent de déterminer quelles procédures de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables. Par voie de conséquence, chaque acheteur doit mettre en œuvre une nomenclature d’achats adaptée à ses propres spécificités et procéder à un recensement annuel, afin de retracer de manière sincère et complète les dépenses par familles homogènes. (Source : CRC, 13 mars 2023).
Le calcul de la valeur estimée du besoin se fonde sur le montant total hors taxes de la consultation, y compris les options, les reconductions, les primes éventuelles et agrège la totalité des lots . Si l'acheteur se compose de différentes unités opérationnelles, c'est la valeur totale estimée des marchés passés qu'il faut prendre en compte, sauf si l'unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés.
La valeur du besoin à estimer se calcule au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou au moment du lancement de la consultation en l'absence d'un tel avis.
Il est naturellement interdit de scinder artificiellement ses achats (saucissonnage en plusieurs consultations pour échapper aux seuils).
Le calcul de la valeur estimée du besoin dépend de la nature des prestations concernées :
Pour les marchés de travaux, elle est déterminée sur la valeur totale des travaux se rapportant à une opération celle des fournitures et des services s'ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
Pour les marchés de fourniture ou de services, elle est déterminée sur la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres (possibilité d'utiliser un nomenclature), soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Soit le montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent,
Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l’exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
Pour les accords-cadres et les système d’acquisition dynamique, la valeur estimée du besoin tient compte de la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale.
1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique.
4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l'article 4.
5. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant de la présente directive et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant de la directive 2014/25/UE, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4 du présent article, déterminées conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2014/25/UE.
6. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
(Source : Art. 5 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
QE AN n° 1027 de M. Éric Alauzet (Modalités de computation du montant d'un marché public pour l'application de l'article L2122-22 du CGCT) - 02/01/2018
CAA Paris, 10 février 2023, n° 22PA00023 (L'estimation d’un marché doit être réaliste. Une procédure ne peut être déclarée infructueuse dès lors que les montants estimés sont largement inférieurs à « la réalité du marché ». Appel d'offres ouvert déclaré infructueux pour cause d’offres inacceptables passé ensuite selon une procédure avec négociation sans publicité. Seules les sociétés ayant déjà remis une offre participant en application de l'article R2124-3 du code de la commande publique).
Voir également
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