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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin > Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamique et partenariats d’innovation > Article R2121-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2
Pour les accords-cadres et les système d’acquisition dynamique définis à l'article L2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR : ECOM2110845D.
Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.
Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.
TA Lyon, 5 novembre 2024, n° 2410291 (Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est supérieur au montant maximum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'un référé précontractuel concernant un accord-cadre multi-attributaires pour le contrôle sanitaire des eaux. Se fondant sur les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, le juge rappelle que la valeur estimée du besoin doit prendre en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés. Toutefois, en application des articles L2152-1 et L2152-2 du même code, une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions).
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
Voir également
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