CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le Conseil d’État tranche la question de l’application différée de la mention du maximum dans les accords-cadres issue de l’arrêt CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20. L'obligation d'indiquer un montant maximum dans l'avis de marché ou l'accord-cadre lui-même s'applique à tous les accords-cadres, y compris ceux répondant à un besoin inférieur aux seuils européens.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045084095
Texte
[…]
Il résulte de l’arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées.
Il n’en va différemment que pour les accords-cadres ne relevant pas de cette directive, b) pour lesquels le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, modifiant notamment l'article R2162-4 du code de la commande publique (CCP), a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause.
MAJ 15/11/20 - Source legifrance
Jurisprudence
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).
CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public (UGAP), Sté SCC (Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés).
Actualités
Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. - 15 novembre 2020.