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Un pouvoir adjudicateur peut-il encore se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s) ? En matière de marchés publics, un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer de nouveaux marchés sur la base d'un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale fixée a déjà été atteinte. Une fois cette limite atteinte, l'accord-cadre a épuisé ses effets et ne peut plus servir de fondement à l'attribution de nouveaux marchés, sauf si cette attribution n'entraîne pas une modification substantielle de l'accord-cadre. En l'espèce, dans l'affaire EPIC Financial Consulting, la CJUE a jugé que la République d'Autriche et la société fédérale d'achats ne pouvaient plus attribuer de nouveaux marchés de fourniture de tests antigéniques sur la base des accords-cadres conclus, car la valeur maximale de ces accords-cadres avait déjà été atteinte. Les achats supplémentaires contestés par EPIC étaient donc illégaux, à moins qu'ils n'aient pas entraîné une modification substantielle des accords-cadres en question.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=262944&doclang=FR
Résumé
L'affaire concerne des accords-cadres conclus par la République d'Autriche et la société fédérale d'achats pour l'acquisition de tests antigéniques COVID-19. La société EPIC a contesté ces accords-cadres et les achats supplémentaires effectués au-delà de leur valeur maximale.
La Cour de justice de l'UE (CJUE) devait déterminer si un pouvoir adjudicateur peut encore se fonder sur un accord-cadre pour attribuer un nouveau marché lorsque la quantité et/ou la valeur maximale prévue dans cet accord-cadre a déjà été atteinte.
La Cour a apporté une réponse claire à cette question au point 2 du dispositif de l'arrêt : "L'article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu'un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu'il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l'attribution de ce marché n'entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l'article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive."
La CJUE a fondé sa décision sur les éléments suivants (points 66-67) :
Texte
[...]
65 Par ses sixièmes questions, point 1, dans les affaires C‑274/21 et C‑275/21, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut encore se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s).
66 À cet égard, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que, en concluant un accord-cadre, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets (arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU:C:2021:490, point 68).
67 Partant, ainsi que l’ont souligné le gouvernement autrichien et la Commission dans leurs observations écrites, plus aucun marché ne peut être légalement attribué en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2014/24 sur la base d’un accord-cadre dont ladite limite a été dépassée et qui, dès lors, est privé d’effets, sauf si cette attribution ne modifie pas substantiellement ce dernier, au sens de l’article 72, paragraphe 1, sous e), de la directive 2014/24 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU:C:2021:490, point 70).
68 Il convient donc de répondre aux sixièmes questions, point 1, que l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive.
[...]
Source : http://curia.europa.eu/
Actualités
Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.
Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.
Jurisprudence
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).