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Accord-cadre de services sociaux

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Accord-cadre de services sociaux : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ?

15 février 2022

Dans sa décision n° 457233 du 2 février 2022 le Conseil d’État apporte des précisions sur la portée de l’arrêt  CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20. La mention obligatoire du maximum dans les accords-cadres concerne-t-elle également les services sociaux ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil)

Dans sa décision (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28/01/2022, 456418)  le Conseil d’État rappelle les dispositions de  l’arrêt Simonsen & Weel.

Il ajoute que :

  • d'une part, des énonciations de l'arrêt de la CJUE du 17 juin 2021 que l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d'indiquer dans l'avis d'appel à concurrence une quantité ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre découle notamment des principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18 de la directive du 26 février 2014.
  • d'autre part il résulte, de l'article 76 de cette directive que les Etats membres doivent mettre en place, pour la passation des marchés de services sociaux, " des règles nationales afin de garantir que les pouvoirs adjudicateurs respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques ".

Le Conseil d'Etat en déduit que l'obligation d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre s'applique dans son principe également aux marchés de services sociaux.

Jurisprudence

CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

Actualités

Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.