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22 juin 2021
Dans son arrêt C‑23/20 du 17 juin 2021, la CJUE précise les éléments à prévoir dans l'avis de marché ou le cahier des charges relatifs aux accords-cadres.
Des régions ont lancé une procédure ouverte de marché public en vue de la conclusion d'un accord-cadre d'une durée de quatre ans pour l'achat d'équipements permettant l'alimentation par sonde destinés à des patients à domicile et à des établissements.
L'avis de marché « ne contenait pas d'informations sur la valeur estimée du marché de l'accord-cadre pour la région du Jutland du Nord ou de l'option pour la région du Danemark du Sud ni d'informations sur la valeur maximale des accords-cadres ou sur la quantité estimée ou maximale des produits dont l'achat était prévu dans les accords-cadres ». Un candidat évincé a formé un recours tendant à l'annulation de la décision d'attribution.
La CJUE, saisie d'une question préjudicielle précise que « […] l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, dès lors que, à l'égard d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'offrir, conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 de cette directive ».
Ainsi ces informations peuvent figurer dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges si les documents de marché sont librement téléchargeables sur le profil d'acheteur « à partir de la date de publication d'un avis ». Donc ceci concerne également les procédures restreintes qui doivent permettre le téléchargement dès l'engagement de la consultation.
En cas d'allotissement « le pouvoir adjudicateur doit mentionner l'ordre de grandeur total estimé du ou des marché(s), cette information devant être fournie pour chaque lot lorsque le marché est divisé en lots. La référence à un simple « ordre de grandeur » plutôt qu'à une valeur précisément définie, suggère que l'évaluation réclamée au pouvoir adjudicateur peut être approximative ».
En ce qui concerne les marchés subséquents à un accord-cadre « s'il n'est assujetti qu'à une obligation de moyens lorsqu'il s'agit de préciser la valeur et la fréquence de chacun des marchés subséquents à passer, le pouvoir adjudicateur originairement partie à l'accord-cadre doit, en revanche, impérativement préciser, quant à l'accord-cadre lui-même, le volume global, et donc la quantité et/ou la valeur maximale, dans lequel pourront s'inscrire les marchés subséquents ».
Il en résulte que l'article R2121-8 du code de la commande publique et l'article R2162-4 du code de la commande publique sont amenés a être modifiés.
Jurisprudence
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre.
Actualités
Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).
Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.
Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.