Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-Section 1 : Dispositions générales > Article R2162-4

Accords-cadres et minimum ou maximum

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]

Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2162-1 [Recours aux accords-cadres et concurrence]
  • Article R2162-2 [Accord-cadre qui fixe ou pas toutes les stipulations contractuelles]
  • Article R2162-3 [Accord-cadre avec marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]
  • Article R2162-5 [Durée de l'accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-6 [Conclusion des marchés subséquents et des bons de commande : cocontractants]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR : ECOM2110845D.

Actualités de la commande publique

eForms - Les nouveaux formulaires de publicité des contrats de la commande publique expliqués en détail par la DAJ de Bercy. - 10 aout 2023. Certains des anciens champs des formulaires standards repris dans les eForms ont été modifiés afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles ayant eu lieu depuis l’entrée en vigueur du règlement 2015/1986/UE. Il en est ainsi par exemple des champs relatifs au montant de l’accord cadre qui imposent désormais de renseigner un montant « maximum » conformément à l’arrêt SIMONSEN & WEEL A/S rendu par la CJUE le 17/06/2021 et transposé à l’article R2162-4 du code de la commande publique par le décret n° 2021-1111 du 23/08/2021. Source : Fiche DAJ 2023 eForms. Notice relative aux nouveaux formats européens d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms).

Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.

Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.

Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.

Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Lyon, 5 novembre 2024, n° 2410291 (Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est supérieur au montant maximum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'un référé précontractuel concernant un accord-cadre multi-attributaires pour le contrôle sanitaire des eaux. Se fondant sur les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, le juge rappelle que la valeur estimée du besoin doit prendre en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés. Toutefois, en application des articles L2152-1 et L2152-2 du même code, une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions). 

CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

Voir également

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