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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-Section 1 : Dispositions générales > Article R2162-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.
Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation :
1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.
NOTA
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n°
2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés
publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication
à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Conformément au second alinéa de
l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article
sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession]
conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
MAJ 01/01/25 - Source : Legifrance
Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - NOR : ECOM2431623D.
Publication du Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - NOR : ECOM2431623D (Le décret apporte des modifications au code de la commande publique afin notamment de simplifier l'accès des entreprises à la commande publique et d'assouplir les règles d'exécution financière des marchés publics. Il relève à 300 000 euros hors taxes le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Il prévoit les conditions dans lesquelles un groupement peut être constitué et sa composition modifiée dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue. Le décret relève la part minimale que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession. Il abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par certains acheteurs avec une petite ou moyenne entreprise. Enfin, il intègre les mesures règlementaires d'application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s'agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l'Union européenne). - 31 décembre 2024.
TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 (Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents. Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des deux étapes que doivent constituer l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent).
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre.
Voir également
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